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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 121 : Les dispositions pénales ci-dessus seront portées à la connaissance de la population par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans tous les arrondissements et villages ou quartiers de ville.

Article 122 : Des décrets pris en Conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 123 : Nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les élections visées à l'article premier peuvent se dérouler dans les dix-huit (18) mois qui suivent la proclamation de la présente loi, sur la base de listes électorales non informatisées.

Nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus et pour le cas où le délai de quatre-vingt-dix (90) jours ne pourrait être respecté, toutes les institutions concernées doivent avoir désigné les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et les membres des Commissions Electorales Départementales (CED) chargés de l'organisation matérielle et de la gestion de l'élection présidentielle de 2001 dans les cinq (05) jours qui suivent la promulgation de la présente loi.

Article 123 BIS : Pour les élections présidentielles de 2001 et nonobstant les dispositions de l'article 36 alinéa 1 ci-dessus, la période d'interdiction des pratiques publicitaires de caractère commercial, des dons et libéralités, ou des faveurs administratives définis audit article, est ramenée à moins de trois (03) mois avant le scrutin. Ce délai court à partir de la promulgation de la présente loi.

Article 124 : Sont abrogées les lois N° 94-013 du 17 janvier 1995, 94-030 du 17 janvier 1995, 94-015 du 27 janvier 1995, 95-015 du 23 janvier 1996, 98-034 du 15 janvier 1999 et 99-015 du 12 mars 1999.

Sont également abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles contenues dans la loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal e République du Bénin.

Article 125 : La présente loi sera exécutée comme Loi de l'Etat.

Fait à Cotonou, le 03 janvier 2001

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement

 

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