Article
116 : Dans tous les cas prévus aux articles 36 et 38,
les tribunaux prononceront une peine de deux cent mille (200.000) à
un million (1.000.000) de francs assortie de la déchéance
des droits civils et politiques pendant une durée de six (06)
ans.
Si
le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire,
agent ou préposé du gouvernement ou d’une administration
publique ou chargé d’un ministère de service public,
la peine est portée au double.
Article
117 : Les dispositions des articles 109 à 113 du code
pénal restent applicables dans la mesure où elles ne sont
pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Les
dispositions de l’article 463 du code pénal sont applicables
aux crimes et délits visés aux articles 36 et 38 de la
présente loi.
L'action
publique et l’action civile se prescrivent six (06) mois à
partir du jour de la proclamation du résultat des élections.
Article
118 : Tout candidat aux élections présidentielles,
législatives ou locales condamné à une peine de
déchéance des droits civils est de plein droit frappé
d’inéligibilité pour la durée de la condamnation
et au cas où le vote serait acquis, son élection est frappé
d’invalidité.
Article
119 : Tout le contentieux électoral relatif aux élections
présidentielles ou législatives est soumis à la
Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux textes en
vigueur.
Tout
le contentieux électoral en ce qui concerne les élections
locales relève de la compétence de la Cour Suprême.
Article
120 : Le ministre chargé de l’intérieur
assure la sécurité des citoyens et des opérations
durant toute la période électorale, depuis la campagne
électorale jusqu’à la proclamation définitive
des résultats du scrutin.
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