Article
112 : En cas de dépassement du plafond des frais de
campagne électorale tel que fixé par l’article 84
ci-dessus, les personnes déclarées coupables seront condamnées
à une peine d’amende de cinq millions (5.000.000) à
dix (10.000.000) de francs assortie de la déchéance des
droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.
Toutefois,
les formations politiques concernées pourront, après paiement
de l'amende, participer à toute consultation électorale.
Article
113 : Toute personne, qui en violation des dispositions des
articles 36 et 38 utiliserait ou laisserait utiliser à son profit
les attributs, biens et moyens de l’Etat, d’un organisme
public, d'une association ou d’une organisation non gouvernementale
(ONG) sera punie des peines prévues à l’article
115 ci-dessous.
Article
114 : Toute infraction aux dispositions de la présente
loi sur la propagande électorale sera punie sans préjudice
des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être
commis dans les réunions.
Sont
applicables à la propagande électorale les dispositions
de la loi N° 60-12 du 30 juin 1960 modifiée par la loi du
20 février 1961 sur la liberté de la presse ainsi que
celles de la loi N° 97-010 du 11 Août 1997 portant libéralisation
de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales
relatives aux délits en matière de presse et de communication
audiovisuelle en République du Bénin.
Article
115 : Toute infraction aux dispositions des articles 28, 34,
36 et 38 de la présente loi sera punie d’une amende de
deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.
Sera
punie de la même peine que celle prévue à l’alinéa
ci-dessus, toute violation des dispositions de l’article 35 de
la présente loi.
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