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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 112 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l’article 84 ci-dessus, les personnes déclarées coupables seront condamnées à une peine d’amende de cinq millions (5.000.000) à dix (10.000.000) de francs assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées pourront, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale.

Article 113 : Toute personne, qui en violation des dispositions des articles 36 et 38 utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’Etat, d’un organisme public, d'une association ou d’une organisation non gouvernementale (ONG) sera punie des peines prévues à l’article 115 ci-dessous.

Article 114 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale sera punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions de la loi N° 60-12 du 30 juin 1960 modifiée par la loi du 20 février 1961 sur la liberté de la presse ainsi que celles de la loi N° 97-010 du 11 Août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin.

Article 115 : Toute infraction aux dispositions des articles 28, 34, 36 et 38 de la présente loi sera punie d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Sera punie de la même peine que celle prévue à l’alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions de l’article 35 de la présente loi.

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