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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 109 : La violation du scrutin faite soit par les membres du bureau soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés sera punie de la réclusion.

Tout membre de bureau de vote qui aura contrevenu aux dispositions de l’article 78 ci-dessus sera puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) francs.

Article 110 : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, aura influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir, sera puni d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs. Ces peines seront assorties de la déchéance civile pendant une durée de cinq (05) ans.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesse.

Quiconque aura violé les dispositions de l'article 33 alinéa 2 ci-dessus sera puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Article 111 : En application des dispositions des articles 28, 34, 36, 38 et 109 ci-dessus, tout citoyen peut à tout moment saisir d’une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d’engager à l’encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de fragrant délit.

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