Article
109 : La violation du scrutin faite soit par les membres du
bureau soit par les agents de l’autorité préposés
à la garde des bulletins non encore dépouillés
sera punie de la réclusion.
Tout
membre de bureau de vote qui aura contrevenu aux dispositions de l’article
78 ci-dessus sera puni d’un emprisonnement d’un (01) mois
à un (01) an et d’une amende de cent mille (100.000) à
deux cent mille (200.000) francs.
Article
110 : Quiconque, par des dons ou libéralités
en argent ou en nature, par des promesses de libéralités,
de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres
avantages, aura influencé ou tenté d’influencer
le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement,
soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes
moyens aura déterminé ou tenté de déterminer
un ou plusieurs électeurs à s’abstenir, sera puni
d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et
d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million
(1.000.000) de francs. Ces peines seront assorties de la déchéance
civile pendant une durée de cinq (05) ans.
Seront
punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou
sollicité les mêmes dons, libéralités ou
promesse.
Quiconque
aura violé les dispositions de l'article 33 alinéa 2 ci-dessus
sera puni d'un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une
amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000)
de francs.
Article
111 : En application des dispositions des articles 28, 34,
36, 38 et 109 ci-dessus, tout citoyen peut à tout moment saisir
d’une plainte le procureur de la République. Ce dernier
est tenu d’engager à l’encontre des auteurs des faits,
les poursuites judiciaires suivant la procédure de fragrant délit.
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