Article
106 : Sera punie d’un emprisonnement d’un (01)
an à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000)
à un million (1.000.000) de francs toute irruption dans un bureau
de vote consommée ou tentée avec violence en vue d’empêcher
un choix. Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin
est violé, la peine sera la réclusion.
Les
coupables seront passibles de la peine des travaux forcés à
temps, si le crime est commis par suite d’un plan concerté
pour être exécuté, soit dans toute la République,
soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.
Article
107 : Quiconque, pendant la durée des opérations,
se sera rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers
le bureau, soit envers l’un de ses membres ou qui, par voie de
fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations
électorales, sera puni d’un emprisonnement d’un (01)
mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000)
à cent mille (100.000) francs.
Si
le scrutin a été violé, l’emprisonnement
sera d’un (01) an à cinq (05) ans et l’amende de
deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.
Article
108 : L'enlèvement frauduleux de l’urne contenant
les suffrages émis sera puni d’un emprisonnement d’un
(01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille
(200.000) à un million (1.000.000) de francs. Si cet enlèvement
a été effectué en réunion, avec violence,
la peine sera la réclusion.
Sera
puni des mêmes peines, l’enlèvement des procès-verbaux
ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand
cet enlèvement aura pour but ou pour effet de fausser ces résultats
ou de rendre impossible leur proclamation.
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