Article
102 : Quiconque étant chargé dans un scrutin
de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant
les suffrages des citoyens, aura altéré, soustrait ou
ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite,
sera puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq
(05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à
un million (1.000.000) de francs.
Article
103 : Sous réserve des dispositions des articles 58
et 59 ci-dessus, l’entrée dans un bureau de vote avec les
armes est interdite. En cas d’infraction, le délinquant
sera passible d’une amende de cinquante mille (50.000) à
deux cent mille (200.000) francs si les armes étaient apparentes.
La peine sera d’un emprisonnement de quinze (15) jours à
trois (03) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à
quatre cent mille (400.000) francs si les armes étaient cachées.
Sera
puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours et d’une amende
de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs
quiconque aura introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de
vote des boissons alcoolisées.
Article
104 : Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles,
calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, auront soustrait ou
détourné les suffrages ou auront déterminé
un (01) ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter,
seront punis d’un emprisonnement d’un (01) mois à
un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à
trois cent mille (300.000) francs.
Article
105 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations
menaçantes, auront troublé les opérations de vote,
porté atteinte à l’exercice du droit électoral
ou à la liberté du vote, seront punis d’un emprisonnement
de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante
mille (50.000) à trois cent mille (300.000) francs.
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