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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 102 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite, sera puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) de francs.

Article 103 : Sous réserve des dispositions des articles 58 et 59 ci-dessus, l’entrée dans un bureau de vote avec les armes est interdite. En cas d’infraction, le délinquant sera passible d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs si les armes étaient apparentes. La peine sera d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à quatre cent mille (400.000) francs si les armes étaient cachées.

Sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) francs quiconque aura introduit ou tenté d'introduire dans un lieu de vote des boissons alcoolisées.

Article 104 : Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, auront soustrait ou détourné les suffrages ou auront déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) francs.

Article 105 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé les opérations de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, seront punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) francs.

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