Article
97 :
Sera punie d’un emprisonnement d’un (01) mois à un
(01) an et d’une amende de cent mille (100.000) à deux
cent mille (200.000) francs :
-
toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tenté de se
faire inscrire sur une liste électorale sous de faux noms ou
de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé
une incapacité prévue par la loi ou réclamé
ou obtenu une inscription sur deux (02) ou plusieurs listes ;
-
toute personne qui, à l’aide de déclarations frauduleuses
ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou, aura tenté
de se faire inscrire sur une liste électorale ou qui, à
l’aide de moyens frauduleux, aura fait inscrire ou rayer indûment
un citoyen.
Article
98 : Seront punis des mêmes peines les complices des
délits prévus à l’article précédent.
Article
99 : Les articles ou documents de caractère électoral
qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau
national sont interdits, sous peine pour l’auteur et le complice
de cette infraction, d’une amende de cent mille (100.000) francs
par infraction.
Article
100 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite
d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite
non suivie de réhabilitation, aura voté soit en vertu
d’une inscription sur les listes antérieures à sa
déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure,
sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois
(03) mois et d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent
mille (100.000) francs.
Article
101 : Quiconque aura voté ou tenté de voter soit
en vertu d’une inscription obtenue frauduleusement soit en prenant
faussement les noms et qualité d’un électeur inscrit,
sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et d’une amende de cent mille (100.000) à deux cent
cinquante (250.000) francs.
Sera
puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d’une
inscription multiple pour voter plusieurs fois.
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