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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 91 : La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que par une requête écrite adressée au Secrétariat Général de la Cour ; au Sous-préfet, au Chef de Circonscription Urbaine, au Préfet ou au Ministre chargé de l’intérieur.

Le Sous-préfet, le Chef de Circonscription Urbaine, le Préfet ou le Ministre chargé de l'intérieur saisi avise, par télégramme ou tout autre moyen de communication approprié, le Secrétariat Général de la Cour et assure sans délai la transmission de la requête dont il a été saisi.

Article 92 : La saisine de la Cour Suprême ne peut se faire que par une requête écrite adressée au Greffe de la Cour, au Greffe du Tribunal de Première Instance territorialement compétent, au Chef d’arrondissement par l’intermédiaire du Chef du village ou du quartier de ville ou au maire, au préfet ou au ministre chargé de l’intérieur.

Article 93 : La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 94 : Conformément aux dispositions des articles 124 alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours ci-dessus ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 95 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt motivé, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu.

Article 96 : En cas d’annulation de l’élection du Président de la République, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent la décision. La décision est notifié à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et au Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

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