Article
91 : La Cour Constitutionnelle ne peut être saisie que
par une requête écrite adressée au Secrétariat
Général de la Cour ; au Sous-préfet, au Chef de
Circonscription Urbaine, au Préfet ou au Ministre chargé
de l’intérieur.
Le Sous-préfet, le Chef de Circonscription
Urbaine, le Préfet ou le Ministre chargé de l'intérieur
saisi avise, par télégramme ou tout autre moyen de communication
approprié, le Secrétariat Général de la
Cour et assure sans délai la transmission de la requête
dont il a été saisi.
Article
92 : La saisine de la Cour Suprême ne peut se faire que
par une requête écrite adressée au Greffe de la
Cour, au Greffe du Tribunal de Première Instance territorialement
compétent, au Chef d’arrondissement par l’intermédiaire
du Chef du village ou du quartier de ville ou au maire, au préfet
ou au ministre chargé de l’intérieur.
Article
93 : La requête n'a pas d'effet suspensif.
Article
94 : Conformément aux dispositions des articles 124
alinéa 2 et 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre
1990, les décisions rendues respectivement par les deux Cours
ci-dessus ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article
95 : Si la Cour Constitutionnelle ou la Cour Suprême
estime le recours fondé, elle peut par décision ou arrêt
motivé, soit annuler l’élection contestée,
soit réformer le procès-verbal des résultats et
proclamer le candidat régulièrement élu.
Article
96 : En cas d’annulation de l’élection du
Président de la République, il est procédé
à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours qui suivent
la décision. La décision est notifié à la
Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et au Ministre chargé
de l’Administration Territoriale.
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