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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VII : DU CONTENTIEUX ELECTORAL

Article 88 : Conformément aux dispositions de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

- veille à la régularité de l’élection du Président de la République ;

- examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées immédiatement après la proclamation des résultats.

Article 89 : Conformément aux dispositions des articles 117 alinéa 3 et 81 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Constitutionnelle :

- statue en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ;

- statue souverainement sur la validité de l’élection des députés.

 

Article 90 : Conformément aux dispositions de l’article 131 alinéa 2 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour Suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

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