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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

II- DU DEPOUILLEMENT

Article 75 : Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet.

Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu dans le bureau de vote. Il se déroule de la manière suivante :

L'urne est ouverte et le nombre de plis est vérifié. Si ce nombre est supérieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal.

Les membres du bureau effectuent le dépouillement des votes et le décompte des voix assistés de scrutateurs choisis par le président parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français.

Le dépouillement s’effectue sur une table unique ou sur plusieurs tables assemblées sur lesquelles le président répartit les plis. A chaque table, l’un des scrutateurs déplie le bulletin et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute voix et le montre au public, les indications portées sur le bulletin sont relevées par les scrutateurs sur les feuilles préparées à cet effet.

Les tables sur lesquelles s’opère le dépouillement sont disposées de manière à être visibles pour les électeurs.

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