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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

I- DU DEROULEMENT DU VOTE

Article 69 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.

Article 70 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 62 de la présente loi.

A son entrée dans le bureau de vote sur présentation de sa carte d’électeur, de sa procuration et de la carte d’électeur de son mandant, il prend deux (02) bulletins. Le mandataire après le vote, appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau de vote.

La procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.

Article 71 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.

Article 72 : En cas de décès ou de privation des droits civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

Article 73 : La procuration est valable pour un seul scrutin.

Article 74 : La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) établit des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions de l’article 66 ci-dessus. Ces formulaires seront mis à la disposition des requérants par les Commissions Electorales Locales (CEL).

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