Article
69 : Chaque mandataire ne peut utiliser plus d’une procuration.
Article
70 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions
prévues à l’article 62 de la présente loi.
A
son entrée dans le bureau de vote sur présentation de
sa carte d’électeur, de sa procuration et de la carte d’électeur
de son mandant, il prend deux (02) bulletins. Le mandataire après
le vote, appose l’empreinte de son pouce gauche en face de son
nom et de celui du mandant en présence des membres du bureau
de vote.
La
procuration est estampillée par un membre du bureau de vote.
Article
71 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment
avant le vote.
Il
peut voter personnellement s’il se présente au bureau de
vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs.
Article
72 : En cas de décès ou de privation des droits
civils et politiques du mandant, la procuration est annulée de
plein droit.
Article
73 : La procuration est valable pour un seul scrutin.
Article
74 : La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) établit
des formulaires de procuration de vote conformément aux dispositions
de l’article 66 ci-dessus. Ces formulaires seront mis à
la disposition des requérants par les Commissions Electorales
Locales (CEL).
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