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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

I- DU DEROULEMENT DU VOTE

Article 66 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après énumérées retenus par des obligations hors de la circonscription administrative où ils ont été inscrits sur leur demande :

1) les agents des forces armées, de sécurité publique et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin ;

2) les personnes qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;

3) les malades hospitalisés ou assignés à domicile ;

4) les grands invalides et infirmes ;

5) les Béninois résidant à l’extérieur et remplissant les conditions prévues à l’article 5 alinéa 2 de la présente loi.

Article 67 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

Article 68 : Les procurations à donner par les personnes visées à l’article 66 ci-dessus le seront sur des formulaires conçus par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) conformément aux dispositions de l’article 74 de la présente loi.

Ces procurations doivent être légalisées par les autorités administratives compétentes.

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