Article
66 : Peuvent exercer leur droit de vote par procuration, les
électeurs appartenant à l’une des catégories
ci-après énumérées retenus par des obligations
hors de la circonscription administrative où ils ont été
inscrits sur leur demande :
1)
les agents des forces armées, de sécurité publique
et plus généralement les agents publics légalement
absents de leur domicile au jour du scrutin ;
2)
les personnes qui établissent que des raisons professionnelles
ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être
présentes sur le territoire national le jour du scrutin ;
3)
les malades hospitalisés ou assignés à domicile
;
4)
les grands invalides et infirmes ;
5)
les Béninois résidant à l’extérieur
et remplissant les conditions prévues à l’article
5 alinéa 2 de la présente loi.
Article
67 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux
et être inscrit sur la même liste électorale que
le mandant.
Article
68 : Les procurations à donner par les personnes visées
à l’article 66 ci-dessus le seront sur des formulaires
conçus par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA)
conformément aux dispositions de l’article 74 de la présente
loi.
Ces
procurations doivent être légalisées par les autorités
administratives compétentes.
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