Article
61 : A aucun moment, au cours du scrutin, le nombre des membres
du bureau présents dans la salle de vote ne peut être inférieur
à deux (02).
Article
62 : A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur,
après avoir prouvé son identité, fait constater
son inscription sur la liste électorale.
Puis
il prend lui-même un bulletin, se rend dans l’isoloir, marque
son choix, et plie le bulletin de manière à cacher son
vote. Il fait ensuite constater qu’il n’est porteur que
d’un seul pli ; le président le constate sans toucher le
pli que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.
Chaque
bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs.Les
isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur.
Ils doivent être placés de façon à ne pas
dissimuler au public les opérations de vote.
Article
63 : L'urne est transparente et présente en outre des
garanties de sécurité et d’inviolabilité.
Elle
est pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser
passer le bulletin de vote plié. Elle doit, avant le commencement
du scrutin, avoir été vidée, fermée et scellée
au vu et au su des membres du bureau de vote et des électeurs
présents.
Article
64 : Tout électeur atteint d’infirmité
ou d'incapacité physique certaine le mettant dans l’impossibilité
de plier et de glisser son bulletin dans l'urne est autorisé
à se faire assister d’une personne de son choix.
Article
65 : Le vote de chaque électeur est constaté
par l'apposition de l'empreinte de son pouce gauche à l'encre
indélébile en face de son nom en présence des membres
du bureau de vote.
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