Article
59 : Nul ne peut être admis à voter s’il
n’est inscrit sur la liste électorale.
Les
citoyens béninois jouissant de leurs droits civils et politiques
qui ne s’étaient pas fait inscrire sur une liste électorale,
peuvent obtenir leur inscription sur décision de la Commission
Electorale Départementale (CED).
Cette
décision est prise sur présentation des pièces
justificatives de l’absence ou de l’empêchement de
l’intéressé durant la période d’inscription.
A
l'exception des agents des forces de l’ordre régulièrement
en mission et visé à l’article 58 ci-dessus, nul
ne peut être admis dans le bureau de vote s’il est porteur
d’armes quelconques, apparentes ou cachées.
Il
est interdit en outre d’introduire des boissons alcoolisées
dans les lieux de vote.
Article
60 : Sur le territoire national, le scrutin doit se dérouler
dans un lieu public. Ailleurs, la Commission Electorale Nationale Autonome
(CENA) prend les dispositions nécessaires pour que le lieu choisi
permette aux électeurs d'exercer en toute liberté et en
toute transparence leur droit de vote.
Le
vote est exprimé sur un bulletin unique d'un type uniforme et
au besoin codé sur toute l'étendue du territoire national
y compris les représentations diplomatiques et consulaires, pour
les élections présidentielles et législatives et
de la circonscription électorale pour les élections municipales
et communales. Le vote a lieu sans enveloppe.
Les
bulletins uniques sont fournis par la Commission Electorale Nationale
Autonome (CENA).
Le
jour de vote, ils sont mis à la disposition des électeurs
dans la salle de vote en nombre au moins égal à celui
des électeurs inscrits. Procès-verbal en est dressé.
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