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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

I- DU DEROULEMENT DU VOTE

Article 56 : Dans les Ambassades et Consulats du Bénin, les opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix sont assurées par un bureau de trois (03) membres dont un (01) président et deux (02) assesseurs désignés par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) parmi les béninois résidant dans la juridiction de cette Ambassade ou de ce Consulat, sur proposition des candidats aux élections présidentielles concernées.

La désignation se fera par tirage au sort réalisé en présence des représentants dûment mandatés desdits candidats.
Cette décision est notifiée à l'Ambassade ou au Consulat concernés.

Article 57 : Le président est responsable de la police du bureau de vote. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni à ses abords immédiats, ni y intervenir de quelque manière.

Article 58 : Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription, a l’obligation de prendre part au vote dans le bureau auquel il a été rattaché.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur carte d’identité, de leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres personnes en déplacement pour raison de service.

Sont également admis à voter en dehors de leur lieu d’inscription, les candidats à l’élection concernée, ainsi que les délégués des candidats ou de liste de candidats dûment mandatés.

Dans chaque bureau de vote, il est tenu un registre des noms de tous les électeurs ayant voté en vertu des dérogations prévues dans le présent article.

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