Article
55 : La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est
responsable de la création et du nombre des bureaux de vote.
Elle les porte à la connaissance des candidats, des partis politiques
concernés et des citoyens par voie d'affiches et autres moyens
appropriés.
Le
bureau de vote est composé d’un (01) président et
de deux (02) assesseurs dont le second fait office de secrétaire.
Les
membres du bureau de vote sont désignés avant l’ouverture
de la campagne électorale par décision de la Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA). Ils doivent savoir lire et écrire
le français. Le pouvoir de décision est exercé
par la Commission Electorale Départementale (CED) en ce qui concerne
les élections locales.
La
décision ainsi prise est adressée au préfet qui
la notifie aux chefs des forces de sécurité publique.
Cette
décision est également adressée aux maires qui
la notifient avant l’ouverture de la campagne électorale
aux intéressés.
En
cas de défaillance du président du bureau de vote, il
est automatiquement remplacé par le premier assesseur.
En
cas de défaillance d’un membre du bureau constatée
à l’ouverture ou au cours du scrutin, il est pourvu à
son remplacement par le président qui choisit au sort parmi les
électeurs présents sachant lire et écrire le français
; mention en est portée au procès-verbal.
Le
président du bureau de vote est choisi parmi les membres connus
pour leur probité, leur intégrité et leur bonne
moralité.
La
désignation du président du bureau de vote a lieu cinq
(05) jours francs avant le scrutin.
1
| 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10
| 11 | 12
| 13
>>haut