III-
DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE
Article
82 : Les cartes d’électeurs, les bulletins de
vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement
en période électorale.
Article
83 : Le barème de la rémunération pour
travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à
la préparation matérielle et au déroulement du
scrutin à la charge des pouvoirs publics, est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’Administration
territoriale et de celui des Finances, sur proposition de la Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA).
Article
84 : Il est interdit à tout parti politique ou à
tout individu prenant part à une élection communale, municipale,
législative ou présidentielle, d’engager pour la
campagne électorale, plus de trois cent mille (300.000) francs
de dépenses par candidat pour les élections communales
et municipales, plus de trois millions (3.000.000) de francs de dépenses
par candidat pour les élections législatives et plus de
cent cinquante millions (150.000.000) de francs pour les élections
présidentielles.
Article
85 : Les candidats régulièrement inscrits ainsi
que les partis politiques prenant part aux élections présidentielles,
législatives, communales ou municipales sont tenus d’établir
un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble
des ressources et des dépenses à effectuer en vue des
opérations électorales par eux-mêmes pour leur compte.
Ils
doivent en faire dépôt à la Chambre des Comptes
de la Cour Suprême trente (30) jours avant la date des élections.
Article
86 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où
l’élection est acquise, les candidats ou les partis politiques
ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé
auprès de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, le
compte de campagne accompagné de pièces justificatives
des dépenses effectuées. La Chambre des Comptes de la
Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir
dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis
politiques sur lesdits comptes.
Après
vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement
des dépenses de campagne, la Chambre de Comptes de la Cour Suprême
adresse dans les quinze (15) jours un rapport au procureur de la République
près le Tribunal de Première Instance de Cotonou pour
les élections présidentielles ou législatives et
près le Tribunal de Première Instance territorialement
compétent, en ce qui concerne les élections communales
et municipales aux fins de poursuites contre les contrevenants.
Article
87 : Les actes de procédure, les décisions et les registres
relatifs aux élections communales, municipales, législatives
et présidentielles sont dispensés de timbre, de l’enregistrement
et des frais de justice.
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