Accueil | Site du gouvernement |Galerie photo|Nous écrire
CDSI
 
INSTITUTIONS
Cour Constitutionnelle
HAAC
Assemblée Nationale
 
 
 
 
 
 
 
LIENS UTILES
Le Républicain
Le Progrès
Le Point
Fraternité
L'araignée
Le Matinal
 


Sommaire

COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

III- DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE

Article 82 : Les cartes d’électeurs, les bulletins de vote, les circulaires sont dispensés d’affranchissement en période électorale.

Article 83 : Le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels inhérents à la préparation matérielle et au déroulement du scrutin à la charge des pouvoirs publics, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Administration territoriale et de celui des Finances, sur proposition de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Article 84 : Il est interdit à tout parti politique ou à tout individu prenant part à une élection communale, municipale, législative ou présidentielle, d’engager pour la campagne électorale, plus de trois cent mille (300.000) francs de dépenses par candidat pour les élections communales et municipales, plus de trois millions (3.000.000) de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives et plus de cent cinquante millions (150.000.000) de francs pour les élections présidentielles.

Article 85 : Les candidats régulièrement inscrits ainsi que les partis politiques prenant part aux élections présidentielles, législatives, communales ou municipales sont tenus d’établir un compte prévisionnel de campagne précisant l’ensemble des ressources et des dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes pour leur compte.

Ils doivent en faire dépôt à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême trente (30) jours avant la date des élections.

Article 86 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l’élection est acquise, les candidats ou les partis politiques ayant pris part au scrutin déposent contre récépissé auprès de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, le compte de campagne accompagné de pièces justificatives des dépenses effectuées. La Chambre des Comptes de la Cour Suprême rend publics les comptes de campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des partis politiques sur lesdits comptes.

Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses de campagne, la Chambre de Comptes de la Cour Suprême adresse dans les quinze (15) jours un rapport au procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et près le Tribunal de Première Instance territorialement compétent, en ce qui concerne les élections communales et municipales aux fins de poursuites contre les contrevenants.

Article 87 : Les actes de procédure, les décisions et les registres relatifs aux élections communales, municipales, législatives et présidentielles sont dispensés de timbre, de l’enregistrement et des frais de justice.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

>>haut

© 2003 CDSI tout droits réservés