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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

II- DU DEPOUILLEMENT

Article 79 : Les listes d’émargement de chaque bureau de vote signées du président et des assesseurs, demeurent déposées pendant huit (08) jours à la mairie, dans les Ambassades ou consulats où elles sont communiquées sans déplacement à tout électeur requérant. A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement sont archivées.

Article 80 : Pour les élections législatives et présidentielles, la Cour Constitutionnelle constate le recensement général des votes, vérifie la régularité des opérations et proclame les résultats définitifs des élections, conformément aux dispositions des articles 49, 81, et 117 de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi N° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 17 juin 1997.

En ce qui concerne les élections locales, le recensement général des votes et la proclamation des résultats relèvent de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sous réserve du contentieux électoral.

III- DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE

Article 81 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses résultant des cartes d’électeurs ainsi que celles de l’organisation des élections. Les dépenses engagées par les partis politiques durant la campagne électorale sont à leur charge.

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