Article
79 : Les listes d’émargement de chaque bureau
de vote signées du président et des assesseurs, demeurent
déposées pendant huit (08) jours à la mairie, dans
les Ambassades ou consulats où elles sont communiquées
sans déplacement à tout électeur requérant.
A l'expiration de ce délai, lesdites listes d'émargement
sont archivées.
Article
80 : Pour les élections législatives et présidentielles,
la Cour Constitutionnelle constate le recensement général
des votes, vérifie la régularité des opérations
et proclame les résultats définitifs des élections,
conformément aux dispositions des articles 49, 81, et 117 de
la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et
54 de la loi N° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur
la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 17 juin 1997.
En
ce qui concerne les élections locales, le recensement général
des votes et la proclamation des résultats relèvent de
la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sous réserve
du contentieux électoral.
III-
DU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES OPERATIONS DE VOTE
Article
81 : Sont à la charge de l’Etat, les dépenses
résultant des cartes d’électeurs ainsi que celles
de l’organisation des élections. Les dépenses engagées
par les partis politiques durant la campagne électorale sont
à leur charge.
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