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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

II- DU DEPOUILLEMENT

Article 78 : Les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement de chaque bureau de vote sont établis en six (06) exemplaires et en autant d'exemplaires qu'il y a de candidats ou de listes de candidats.

Il est fait obligation à tous les membres du bureau de vote, de signer tous les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement sous peine des sanctions prévues à l'article 109 de la présente loi.

Un (01) exemplaire du procès-verbal du déroulement du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement sont déposés par la Commission Electorale Départementale (CED) de la mairie.

Trois (03) autres exemplaires du procès-verbal du déroulement du scrutin et trois (03) exemplaires de la feuille de dépouillement sont déposés sous plis scellés au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) par les voies les plus rapides et les plus sûres.

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) transmet directement et sans délai l’un des plis scellés à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême en ce qui concerne les élections locales.

A l'exemplaire transmis à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême doivent être annexés :

- les bulletins nuls ;

- les réclamations rédigées par les électeurs s’il y en a ;

- les observations éventuelles du bureau concernant le déroulement du scrutin ;

- le registre des votes par procuration le cas échéant.

Un (01) exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement sont transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) au ministre chargé de l’Administration territoriale pour être archivés.

Un (01) exemplaire du procès-verbal de déroulement du scrutin et un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement sont transmis aux préfets, chacun en ce qui concerne son département.

Un (01) exemplaire de la feuille de dépouillement est destiné à l’affichage prévu à l’article 77 ci-dessus.

Un (01) procès-verbal de déroulement du scrutin et une (01) feuille de dépouillement dûment signés par les membres du bureau de vote sont remis au représentant de chaque candidat ou de chaque parti politique concerné.

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