Article
53 : Chaque candidat pour les élections présidentielles
et chaque candidat ou chaque liste de candidats pour les élections
législatives, communales ou municipales, a le droit de contrôler,
par un délégué dûment mandaté par
lui et par bureau de vote, toutes les opérations de vote, de
dépouillement des bulletins, de décompte des voix, ainsi
que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes
observations soit avant la proclamation des résultats du scrutin,
soit après, mais avant que le procès-verbal ait été
placé sous plis scellé. Le procès-verbal est signé
par les délégués s’ils sont présents.
Le défaut de signature par un délégué ne
peut être une cause d’annulation des résultats du
vote.
L’accès
au bureau de vote d’un délégué est subordonné
à la présentation d’une autorisation qui lui aura
été délivrée par la Commission Electorale
Départementale (CED).
Article
54 : Les délégués doivent être inscrits
sur la liste électorale de la circonscription administrative.
Ils ne peuvent pas être expulsés de la salle de vote, sauf
en cas de désordre provoqué par eux ou d’obstruction
systématique ; il peut être alors pourvu immédiatement
à leur remplacement par un délégué suppléant.
En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Les noms des délégués titulaires et suppléants,
avec l’indication du bureau de vote où ils vont opérer,
doivent être notifiés à la Commission Electorale
Départementale ou Locale concernée au moins quarante huit
(48) heures avant l’ouverture du scrutin.
Un
récépissé de cette déclaration est délivré
par la Commission Electorale Départementale (CED) ou la Commission
Electorale Locale (CEL) concernée, récépissé
qui servira de titre et de garantie aux droits attachés à
la qualité de délégué de candidat pour les
élections présidentielles et de candidat ou de liste de
candidats pour les élections législatives, communales
ou municipales.
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