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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE

I- DU DEROULEMENT DU VOTE

Article 50 : La période de la saison des pluies sera évitée autant que possible.

Article 51 : Le corps électoral est convoqué par décret pris en Conseil des ministres.

Le scrutin dure dix (10) heures ; il se déroule en un seul et même jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les représentations diplomatiques et consulaires.

Avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de la disponibilité en quantité suffisante des bulletins uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal en est dressé.

Le scrutin est ouvert à sept (07) heures et clos le même jour à dix-sept (17) heures. Tous les électeurs présents sur les lieux de vote avant l'heure de clôture sont autorisés à voter.

En cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte pour fixer l'heure de clôture.

Il est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions d'Etat tels que la Présidence de la République, l'Assemblée Nationale, les ministères, les préfectures, les sous-préfectures et les garnisons des Forces armées et de sécurité.

Le jour du scrutin, toute manifestation publique et tenue de marché sont interdites. Il est procédé à la fermeture des frontières.

Article 52 : Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles ils sont réunis.

Toutes discussions, toutes délibérations leur sont interdites.

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