Article
50 :
La période de la saison des pluies sera évitée
autant que possible.
Article
51 : Le corps électoral est convoqué par décret
pris en Conseil des ministres.
Le
scrutin dure dix (10) heures ; il se déroule en un seul et même
jour sur toute l'étendue du territoire national y compris les
représentations diplomatiques et consulaires.
Avant
l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote s'assurent de
la disponibilité en quantité suffisante des bulletins
uniques et de tout le matériel électoral. Procès-verbal
en est dressé.
Le
scrutin est ouvert à sept (07) heures et clos le même jour
à dix-sept (17) heures. Tous les électeurs présents
sur les lieux de vote avant l'heure de clôture sont autorisés
à voter.
En
cas de démarrage tardif du scrutin, il en est tenu compte pour
fixer l'heure de clôture.
Il
est interdit de placer des bureaux de vote dans les locaux des institutions
d'Etat tels que la Présidence de la République, l'Assemblée
Nationale, les ministères, les préfectures, les sous-préfectures
et les garnisons des Forces armées et de sécurité.
Le
jour du scrutin, toute manifestation publique et tenue de marché
sont interdites. Il est procédé à la fermeture
des frontières.
Article
52 : Pendant la durée du scrutin, les membres du bureau
de vote ne peuvent s'occuper que des élections pour lesquelles
ils sont réunis.
Toutes
discussions, toutes délibérations leur sont interdites.
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