Article
44 : Dans chaque commune, pour chaque élection, l’organisation
et la gestion des élections sont assurées par une Commission
Electorale Locale (CEL) de onze (11) membres pour les Communes de droit
commun et de vingt-et-un (21) membres pour les Communes à statut
particulier.
Les membres de la Commission Electorale
Locale (CEL) sont nommés par la Commission Electorale Nationale
Autonome (CENA) sur proposition de la Commission Electorale Départementale
(CED) parmi les citoyens ayant une bonne moralité et une bonne
connaissance de la localité.
Le régime disciplinaire des membres de la Commission Electorale
Locale (CEL) est régi par le règlement intérieur
de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
Article 45 : Les membres
de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), des Commissions
Electorales Départementales (CED) et des Commissions Electorales
Locales (CEL) ne peuvent être candidats à la fonction élective
concernée.
Article 46 : La Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA) est chargée de la préparation,
de l’organisation, du déroulement, de la supervision des
opérations de vote et de la centralisation des résultats.
Elle a tout pouvoir d’investigation
pour assurer la sincérité du vote. La Commission Electorale
Nationale Autonome (CENA) proclame les résultats définitifs
des élections locales.
Après centralisation des résultats
des élections législatives et présidentielles,
la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) les transmet à
la Cour Constitutionnelle pour vérification de la régularité,
examen des réclamations et proclamation des résultats
définitifs.
Quarante-cinq
(45) jours au plus après la proclamation des résultats
définitifs de l’élection, la Commission Electorale
Nationale Autonome (CENA) dépose son rapport général
d’activités à toutes les institutions concernées
par les élections et cesse ses fonctions.
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