Article
42 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA) sont installés par la Cour
Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent
devant elle le serment suivant :
« Je jure de bien remplir fidèlement
et loyalement, en toute impartialité et équité
les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances
les obligations qu’elles m’imposent, de garder le secret
des délibérations auxquelles j’aurais pris part.
»
En cas de parjure, le membre coupable
est puni des peines prévues à l’article 102 de la
présente loi.
Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour
une durée de cinq (05) ans.
Article 43 : La Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA) est représentée dans
chaque département par une Commission Electorale Départementale
(CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection,
à raison de :
- un (01) par le Gouvernement ;
- huit (08) élus par l'Assemblée
Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
- un (01) magistrat du siège
élu en assemblée générale des magistrats
dans les mêmes conditions que pour la Commission Electorale Nationale
Autonome (CENA) ;
- un (01) représentant élu
de la Commission Béninoise des Droits de l'Homme.
La
Commission Electorale Départementale (CED) officie sous l’autorité
et le contrôle de la Commission Electorale Nationale Autonome
(CENA). Elle élit en son sein son bureau conformément
aux dispositions du règlement intérieur de la Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA).
1
| 2 | 3 | 4
| 5
>>haut