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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE V : DE LA STRUCTURE DE GESTION DES ELECTIONS

Article 42 : Avant leur prise de fonction, les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) sont installés par la Cour Constitutionnelle réunie en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant :

« Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent, de garder le secret des délibérations auxquelles j’aurais pris part. »

En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 102 de la présente loi.
Il est en outre déchu de ses droits civils et politiques pour une durée de cinq (05) ans.

Article 43 : La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est représentée dans chaque département par une Commission Electorale Départementale (CED) de onze (11) membres désignés, pour chaque élection, à raison de :

- un (01) par le Gouvernement ;

- huit (08) élus par l'Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

- un (01) magistrat du siège élu en assemblée générale des magistrats dans les mêmes conditions que pour la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ;

- un (01) représentant élu de la Commission Béninoise des Droits de l'Homme.

La Commission Electorale Départementale (CED) officie sous l’autorité et le contrôle de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Elle élit en son sein son bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

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