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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE IV : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 36 : Les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits trois (03) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme.

L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne morale publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins est interdite notamment ceux des sociétés, offices et projets d’Etat.
En tout état de cause, il est interdit à tout préfet, sous-préfet, chef de circonscription urbaine, secrétaire général de l'administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et de son Secrétariat Administratif Permanent (SAP), à tout membre de Commission Electorale Départementale (CED) et à tout membre de Commission Electorale Locale (CEL) de se prononcer publiquement d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous peine des sanctions prévues aux articles 111 et 116 de la présente loi.

Article 37 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne les médias d’Etat : radio, télévision et presse écrite.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) veille à l’accès équitable aux médias d’Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre part aux élections.
Les autres moyens de propagande seront déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 38 : Les Associations et les Organisations non gouvernementales (ONG) ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.

En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des Associations et Organisations non gouvernementales qui bénéficient des concours et privilèges octroyés par l’Etat.

Article 39 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale aux partis politiques et candidats indépendants, l’Etat alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections législatives et locales.

Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

Le montant de chacun des deux forfaits est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.

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