Article
36 : Les pratiques publicitaires de caractère commercial,
les dons et libéralités ou les faveurs administratives
faits à un individu, à une commune ou à une collectivité
quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer
ou tenter d’influencer le vote sont et restent interdits trois
(03) mois avant tout scrutin et jusqu’à son terme.
L'utilisation
des attributs, biens ou moyens de l’Etat, d’une personne
morale publique, institution ou organismes publics aux mêmes fins
est interdite notamment ceux des sociétés, offices et
projets d’Etat.
En tout état de cause, il est interdit à tout préfet,
sous-préfet, chef de circonscription urbaine, secrétaire
général de l'administration territoriale, à tout
chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout
membre de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et de son
Secrétariat Administratif Permanent (SAP), à tout membre
de Commission Electorale Départementale (CED) et à tout
membre de Commission Electorale Locale (CEL) de se prononcer publiquement
d'une manière quelconque sur la candidature, l'éligibilité
et l'élection d'un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature
ou de s'impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt sous
peine des sanctions prévues aux articles 111 et 116 de la présente
loi.
Article
37 : Les candidats et les partis politiques peuvent utiliser
pour leur campagne les médias d’Etat : radio, télévision
et presse écrite.
La
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
(HAAC) veille à l’accès équitable aux médias
d’Etat de tous candidats et partis politiques admis à prendre
part aux élections.
Les autres moyens de propagande seront déterminés par
décret pris en Conseil des ministres.
Article
38 : Les Associations et les Organisations non gouvernementales
(ONG) ne peuvent soutenir des candidats et des partis politiques.
En
cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent,
il y a circonstances aggravantes lorsqu’il s’agit des Associations
et Organisations non gouvernementales qui bénéficient
des concours et privilèges octroyés par l’Etat.
Article
39 : Pour le remboursement des frais de campagne électorale
aux partis politiques et candidats indépendants, l’Etat
alloue un forfait par candidat élu en ce qui concerne les élections
législatives et locales.
Pour
les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire
est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages
exprimés.
Le
montant de chacun des deux forfaits est déterminé par
décret pris en Conseil des ministres.
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