Article
32 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé
de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir
l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de
conserver à la réunion le caractère qui lui a été
donné par la déclaration, d’interdire tout discours
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou
contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.
Les
membres du bureau sont élus par les participants à la
réunion au début de celle-ci.
Les membres du bureau et, jusqu’à la formation de celui-ci,
les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations
des prescriptions du présent article et de l’article 31
de la présente loi.
Article
33 : Les manifestations et rassemblements électoraux
se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur
les réunions et manifestations publiques, sous réserve
des dispositions contraires de la présente loi.
Toutes
les manifestations culturelles traditionnelles publiques restrictives
de libertés individuelles sont interdites pendant la période
allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au
jour du vote sous peine de sanctions prévues à l'article
110 de la présente loi.
Article
34 : Il est interdit, sous les peines prévues à
l’article 115 de la présente loi, de distribuer, le jour
du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande
et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs
des candidats sur les lieux de vote.
Article
35 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines
prévus à l’article 115 alinéa 2 de la présente
loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins,
circulaires ou autres documents de propagande.
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