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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE IV : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 32 : Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois (03) personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant incitation à un acte qualifié de crime ou délit.

Les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.
Les membres du bureau et, jusqu’à la formation de celui-ci, les signataires de la déclaration sont responsables des inobservations des prescriptions du présent article et de l’article 31 de la présente loi.

Article 33 : Les manifestations et rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Toutes les manifestations culturelles traditionnelles publiques restrictives de libertés individuelles sont interdites pendant la période allant de l'ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions prévues à l'article 110 de la présente loi.

Article 34 : Il est interdit, sous les peines prévues à l’article 115 de la présente loi, de distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d’arborer des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats sur les lieux de vote.

Article 35 : Il est interdit à tout agent public, sous les peines prévus à l’article 115 alinéa 2 de la présente loi, de distribuer au cours de ses heures de service des bulletins, circulaires ou autres documents de propagande.

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