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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE III : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 22 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats aux élections prévues à l'article 1er de la présente loi.

Article 23 : Nul ne peut être candidat aux élections ci-dessus s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur et pour être élu.

Article 24 : La déclaration de candidature est déposée à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ou à l’un de ses démembrements (Commission Electorale Départementale « CED » ou Commission Electorale Locale « CEL »).

Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) après contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon le cas, après versement d’un cautionnement prévu pour les élections considérées.

Article 25 : La déclaration de candidature doit comporter les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat.

En outre, la candidature doit mentionner la couleur, l’emblème le signe et/ou le sigle choisis pour l’impression des bulletins uniques, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.
Elle doit être accompagnée d’un certificat de nationalité, d’un extrait du casier judiciaire, d’un extrait d’acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu, d’un certificat de résidence, et selon l’élection concernée, d’une attestation médicale.

Article 26 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.

Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.


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