Article
22 :
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat
ou liste de candidats aux élections prévues à l'article
1er de la présente loi.
Article
23 : Nul ne peut être candidat aux élections ci-dessus
s'il ne remplit les conditions requises pour être électeur
et pour être élu.
Article
24 : La déclaration de candidature est déposée
à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) ou à
l’un de ses démembrements (Commission Electorale Départementale
« CED » ou Commission Electorale Locale « CEL »).
Un
récépissé provisoire comportant le numéro
d’enregistrement est délivré immédiatement
au déclarant.
Le récépissé définitif est délivré
par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) après
contrôle de la recevabilité de la candidature et, selon
le cas, après versement d’un cautionnement prévu
pour les élections considérées.
Article
25 : La déclaration de candidature doit comporter les
nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance
du candidat.
En
outre, la candidature doit mentionner la couleur, l’emblème
le signe et/ou le sigle choisis pour l’impression des bulletins
uniques, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après
: hymne national, drapeau, sceau, armoiries, devise.
Elle doit être accompagnée d’un certificat de nationalité,
d’un extrait du casier judiciaire, d’un extrait d’acte
de naissance ou de toute pièce en tenant lieu, d’un certificat
de résidence, et selon l’élection concernée,
d’une attestation médicale.
Article
26 : Le rejet d'une candidature ou d'une liste doit être
motivé.
Ce
rejet doit être notifié aux intéressés dans
un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt
et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.