Article
18 : A la clôture de l’inscription, il est dressé
un procès-verbal en cinq (05) exemplaires. L'original est annexé
au registre électoral et conservé avec lui à la
mairie, à l'ambassade ou au consulat tandis que les copies sont
adressées :
-
une, au ministère chargé de l’intérieur ;
-
une, à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême
en fonction du type d’élections ;
-
deux, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
Article
19 : La liste électorale comprend :
1)
Tous les électeurs qui :
-
ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier
de ville où ils sont recensés ;
-
sont soumis à une résidence obligatoire dans le village
ou le quartier de ville en qualité d'agents publics ;
-
ayant un acte d’état civil et ne remplissant pas les conditions
d’âge et de résidence ci-dessus indiquées,
lors de la date d’ouverture de la période d’inscription
sur les listes électorales, les rempliront au jour fixé
pour le scrutin ;
-
sont inscrits sur la liste électorale de l’une des localités
suivantes:
village
ou quartier de ville de naissance ;
village
ou quartier de ville de leur dernier domicile ;
village
ou quartier de ville de naissance ou de résidence de l'un de
leurs ascendants ;
-
sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires
du Bénin à l’étranger.
2)
Les personnes rapatriées de l’étranger pour cas
de force majeure et remplissant les conditions prévues par la
présente loi.
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