Article
14 : L’inscription sur une liste électorale s’effectue
sur présentation de la carte nationale d’identité,
de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; du passeport,
du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile
ou militaire. A défaut de l’une de ces pièces, ou
en cas de doute sur l’identité, la nationalité béninoise,
le lieu de résidence ou l’âge du candidat à
l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage
écrit et signé du représentant du conseil de village
ou du quartier de ville et contresigné par le président
du bureau d'inscription.
A
cet effet, un registre spécial de formulaires conçu par
la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est mis à
la disposition des bureaux d'inscription.
Le faux témoignage est puni des peines prévues à
l'article 109 de la présente loi.
Article
15 : L’inscription sur une liste électorale est
attestée par la délivrance d’une carte d’électeur
dont la présentation au moment du vote conditionne la participation
au scrutin.
La
carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est
infalsifiable. Elle comporte un numéro de série et une
souche.
Le choix de la carte d'électeur infalsifiable relève de
l'appréciation souveraine de la Commission Electorale Nationale
Autonome (CENA).
En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur,
le titulaire peut s’en faire délivrer un duplicata par
la Commission Electorale Départementale (CED) sur présentation
d’un certificat de déclaration de perte signé du
commandant de la Brigade de Gendarmerie ou du Commissaire de Police
territorialement compétent.
Article
16 : Les listes électorales sont mises à la disposition
des électeurs et peuvent être consultées en tous
lieux tels qu’indiqués à l’article 10 ci-dessus.
Article
17 : Chaque parti politique reconnu peut désigner un
mandataire à chaque bureau d’inscription pour s’assurer
de la régularité des opérations d’inscription.
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