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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE II : DES LISTES ELECTORALES

Article 14 : L’inscription sur une liste électorale s’effectue sur présentation de la carte nationale d’identité, de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; du passeport, du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile ou militaire. A défaut de l’une de ces pièces, ou en cas de doute sur l’identité, la nationalité béninoise, le lieu de résidence ou l’âge du candidat à l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage écrit et signé du représentant du conseil de village ou du quartier de ville et contresigné par le président du bureau d'inscription.

A cet effet, un registre spécial de formulaires conçu par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est mis à la disposition des bureaux d'inscription.
Le faux témoignage est puni des peines prévues à l'article 109 de la présente loi.

Article 15 : L’inscription sur une liste électorale est attestée par la délivrance d’une carte d’électeur dont la présentation au moment du vote conditionne la participation au scrutin.

La carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est infalsifiable. Elle comporte un numéro de série et une souche.
Le choix de la carte d'électeur infalsifiable relève de l'appréciation souveraine de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur, le titulaire peut s’en faire délivrer un duplicata par la Commission Electorale Départementale (CED) sur présentation d’un certificat de déclaration de perte signé du commandant de la Brigade de Gendarmerie ou du Commissaire de Police territorialement compétent.

Article 16 : Les listes électorales sont mises à la disposition des électeurs et peuvent être consultées en tous lieux tels qu’indiqués à l’article 10 ci-dessus.

Article 17 : Chaque parti politique reconnu peut désigner un mandataire à chaque bureau d’inscription pour s’assurer de la régularité des opérations d’inscription.

Article 18 : A la clôture de l’inscription, il est dressé un procès-verbal en cinq (05) exemplaires. L'original est annexé au registre électoral et conservé avec lui à la mairie, à l'ambassade ou au consulat tandis que les copies sont adressées :

- une, au ministère chargé de l’intérieur ;

- une, à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême en fonction du type d’élections ;

- deux, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

Article 19 : La liste électorale comprend :

1) Tous les électeurs qui :

- ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier de ville où ils sont recensés ;

- sont soumis à une résidence obligatoire dans le village ou le quartier de ville en qualité d'agents publics ;

- ayant un acte d’état civil et ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées, lors de la date d’ouverture de la période d’inscription sur les listes électorales, les rempliront au jour fixé pour le scrutin ;

- sont inscrits sur la liste électorale de l’une des localités suivantes:

village ou quartier de ville de naissance ;

village ou quartier de ville de leur dernier domicile ;

village ou quartier de ville de naissance ou de résidence de l'un de leurs ascendants ;

- sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin à l’étranger.

2) Les personnes rapatriées de l’étranger pour cas de force majeure et remplissant les conditions prévues par la présente loi.

Article 20 : Tout citoyen peut présenter une réclamation en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple lettre est adressé à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême selon le type d’élections au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

La Cour compétente statue définitivement dans un délai de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit, adressé deux (02) jours avant la séance à toute partie intéressée.
En ce qui concerne les Béninois à l’étranger, le recours est adressé par les moyens les plus rapides à la Cour compétente qui statue au plus tard quinze (15) jours précédant la date du scrutin.

Article 21 : Une copie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et il est immédiatement opéré rectification du rôle électoral par inscription supplémentaire, radiation ou annotation rectificative selon le sens de la décision.

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