Article
14 : L’inscription sur une liste électorale s’effectue
sur présentation de la carte nationale d’identité,
de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; du passeport,
du livret militaire, du permis de conduire, du livret de pension civile
ou militaire. A défaut de l’une de ces pièces, ou
en cas de doute sur l’identité, la nationalité béninoise,
le lieu de résidence ou l’âge du candidat à
l’inscription, le bureau d’inscription requiert le témoignage
écrit et signé du représentant du conseil de village
ou du quartier de ville et contresigné par le président
du bureau d'inscription.
A
cet effet, un registre spécial de formulaires conçu par
la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) est mis à
la disposition des bureaux d'inscription.
Le faux témoignage est puni des peines prévues à
l'article 109 de la présente loi.
Article
15 : L’inscription sur une liste électorale est
attestée par la délivrance d’une carte d’électeur
dont la présentation au moment du vote conditionne la participation
au scrutin.
La
carte d’électeur est personnelle et incessible. Elle est
infalsifiable. Elle comporte un numéro de série et une
souche.
Le choix de la carte d'électeur infalsifiable relève de
l'appréciation souveraine de la Commission Electorale Nationale
Autonome (CENA).
En cas de perte ou de détérioration de la carte d’électeur,
le titulaire peut s’en faire délivrer un duplicata par
la Commission Electorale Départementale (CED) sur présentation
d’un certificat de déclaration de perte signé du
commandant de la Brigade de Gendarmerie ou du Commissaire de Police
territorialement compétent.
Article
16 : Les listes électorales sont mises à la disposition
des électeurs et peuvent être consultées en tous
lieux tels qu’indiqués à l’article 10 ci-dessus.
Article
17 : Chaque parti politique reconnu peut désigner un
mandataire à chaque bureau d’inscription pour s’assurer
de la régularité des opérations d’inscription.
Article
18 : A la clôture de l’inscription, il est dressé
un procès-verbal en cinq (05) exemplaires. L'original est annexé
au registre électoral et conservé avec lui à la
mairie, à l'ambassade ou au consulat tandis que les copies sont
adressées :
-
une, au ministère chargé de l’intérieur ;
-
une, à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour Suprême
en fonction du type d’élections ;
-
deux, à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).
Article
19 : La liste électorale comprend :
1)
Tous les électeurs qui :
-
ont leur domicile ou une résidence dans le village ou le quartier
de ville où ils sont recensés ;
-
sont soumis à une résidence obligatoire dans le village
ou le quartier de ville en qualité d'agents publics ;
-
ayant un acte d’état civil et ne remplissant pas les conditions
d’âge et de résidence ci-dessus indiquées,
lors de la date d’ouverture de la période d’inscription
sur les listes électorales, les rempliront au jour fixé
pour le scrutin ;
-
sont inscrits sur la liste électorale de l’une des localités
suivantes:
village
ou quartier de ville de naissance ;
village
ou quartier de ville de leur dernier domicile ;
village
ou quartier de ville de naissance ou de résidence de l'un de
leurs ascendants ;
-
sont inscrits dans les représentations diplomatiques et consulaires
du Bénin à l’étranger.
2)
Les personnes rapatriées de l’étranger pour cas
de force majeure et remplissant les conditions prévues par la
présente loi.
Article
20 : Tout citoyen peut présenter une réclamation
en inscription ou en radiation. Le recours formé par simple lettre
est adressé à la Cour Constitutionnelle ou à la
Cour Suprême selon le type d’élections au plus tard
quinze (15) jours précédant la date du scrutin.
La
Cour compétente statue définitivement dans un délai
de quatre (04) jours suivant la saisine sur simple avertissement écrit,
adressé deux (02) jours avant la séance à toute
partie intéressée.
En ce qui concerne les Béninois à l’étranger,
le recours est adressé par les moyens les plus rapides à
la Cour compétente qui statue au plus tard quinze (15) jours
précédant la date du scrutin.
Article
21 : Une copie de la décision est délivrée
sans délai aux parties intéressées et il est immédiatement
opéré rectification du rôle électoral par
inscription supplémentaire, radiation ou annotation rectificative
selon le sens de la décision.
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