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COUR CONSTITUTIONNELLE

CODE ELECTORAL

LOI N° 2000-18 DU 03 JANVIER 2001 PORTANT REGLES GENERALES POUR LES ELECTIONS EN REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE II : DES LISTES ELECTORALES

Article 9 : L’inscription sur les listes électorales est un devoir pour tout citoyen béninois remplissant les conditions requises par la loi.

Tous les citoyens béninois visés à l’article 4 de la présente loi doivent solliciter leur inscription.

Article 10 : Il existe une liste électorale pour chaque village ou quartier de ville, chaque arrondissement, chaque commune, chaque département et chaque représentation diplomatique et consulaire ainsi qu’au niveau national.

La liste électorale du village ou quartier de ville est constituée par l’ensemble des citoyens inscrits à différents postes d’établissement de liste électorale du village ou du quartier de ville. Elle est affichée dans le village ou quartier de ville.
La liste électorale de l’arrondissement est constituée par l’ensemble des listes électorales des villages et quartiers de ville du ressort de l’arrondissement. Elle est affichée au chef-lieu de cette unité administrative à un ou plusieurs endroits désignés par le chef de l’arrondissement.
La liste électorale de la commune est constituée par l’ensemble des listes électorales des arrondissements de la commune. Elle est affichée dans la commune à plusieurs endroits déterminés par le maire.
La liste électorale de la représentation diplomatique et consulaire est affichée à l'ambassade ou au consulat.
La liste électorale nationale est constituée par l’ensemble des listes électorales des départements, et des représentations diplomatiques et consulaires.

Article 11 : Les listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles font l’objet d’une révision par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) avant toute élection sauf si celle-ci intervient moins de six (06) mois après la précédente élection.

Les listes électorales ainsi établies sont conservées au Secrétariat Administratif Permanent (SAP) de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) prévue à l’article 40 de la présente loi, au ministère chargé de l’administration territoriale, dans les préfectures, les mairies et les bureaux d’arrondissement et de village ou de quartier de ville, ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires concernées.

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