Section
III.- Réalisation et diffusion
Article 31.- Les enregistrements
des émissions sont effectués dans les locaux de l’ORTB
à Cotonou quarante-huit (48) heures avant leur diffusion.
Article 32.- Pour le
message radiotélévisé de dix (10) minutes, le temps
d’occupation du studio pour l’enregistrement , la lecture
des bandes et la sélections de celle qui sera diffusée
est de quarante cinq (45) minutes.
Pour le débat radiotélévisé
de soixante (60) minute, le temps d’occupation du studio pour
l’enregistrement est de deux (02) heures.
Les tranches horaires pour les enregistrements
sont communiquées aux représentants le jour des tirages
au sort et réparties dans les conditions définies à
l’article 21 ci-dessus.
Article 33.- En ce
qui concerne le message, lorsqu’une première prise complète
techniquement utilisable a été enregistrée, les
représentants peuvent refaire autant de prises qu’ils désirent
dans le temps imparti à l’enregistrement, à la lecture
des bandes et à la sélection de celle qui sera diffusée.
Article 34.- La réalisation
de chacune des interventions à la Radiodiffusion et à
la Télévision est assurée par l’Office de
Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB).
Article 35.- Les enregistrements
des interventions radiodiffusées et télévisées
se font de façon simultanée.
Article 36.- Il est
loisible aux représentants de se faire assister par un ou deux
conseillers qui ne peuvent se substituer au personnel de l’Office
responsable de la réalisation de l’intervention ni modifier
les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Seules
ces personnes ainsi que celles participant à l’intervention
ont accès au studio et à la régie.
Les conseillers ne sauraient en aucun
cas être choisis parmi le personnel des organes d’information
du service public quelles que soient leurs fonctions auprès des
partis.
Leurs noms doivent être communiqués
à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
vingt-quatre (24 h) heures avant les séances d’enregistrement.
Article 37.- En cas
d’incident technique non imputable aux participants, le temps
d’enregistrement prévu à l’article 30 de la
présente décision est prolongé d’une durée
égale à celle de cet incident.
Article 38.- Un ou
plusieurs représentants de la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication assistent à la prise de vue et de son
et s’assurent qu’elle se déroule conformément
aux dispositions de la présente décision.
Article 39.- A la fin
de l’enregistrement de l’intervention, le représentant
de la liste signe la fiche d’enregistrement.
Article 40.- Les montages
sont effectués sous la responsabilité technique des réalisateurs
qui ont procédé à l’enregistrement des émissions.
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