Article
15.-
Les genres d’intervention au titre de la campagne médiatique
officielle sont : le message et le débat.
Article
16.- Les formes de message sont choisies par les représentants
dûment mandatés parmi les possibilités définies
à la Section II.
Article
17.- Toute défaillance dans un créneau d’enregistrement
pour une raison ou une autre entraîne pour son bénéficiaire
la perte sans contrepartie de la tranche qui lui était allouée.
Article
18.- Si, pour une raison quelconque, un parti ou alliance de
partis renonce à utiliser tout ou partie de la plage horaire
d’intervention qui lui est attribuée, les interventions
des autres représentants de listes se déroulent selon
la programmation établie.
Article
19.- Le personnel des organes de presse de service public est
tenu, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans
la présente décision, aux obligations du secret professionnel
et de la confidentialité.
Article
20.- Toutes les listes bénéficient de la gratitude
des prestations.
Article
21.- Chaque liste de parti ou d’alliance de partis dispose
de dix (10) minutes pour le message radiotélévisé.
Chaque liste de parti ou d’alliance de partis participe à
un débat radiotélévisé de soixante (60)
minutes sur des questions d’intérêt national.
Article
22.- Dès la publication du tirage au sort de l’ordre
de passage des représentants, les services de la radiodiffusion
et de la télévision nationales ne pourront plus, sans
l’accord de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication, modifier la programmation annoncée.
Section II.- Genres d’intervention
Sous-section 1 : Du message
Article
23.-Les représentants des partis ou d’alliances
de partis ont la possibilité de choisir parmi les formes de messages
suivantes :
a)
Déclaration
Elle
est prononcée par le représentant du parti ou d’alliance
de partis.
b)
Entretien
Le
parti ou l’alliance de partis peut faire intervenir une ou plusieurs
personnes de son choix.
c)
Réponses à des questions :
Les
représentants peuvent répondre aux questions posées
par des tiers de leur choix.
Quelle que soit la forme retenue, les intervenants ne peuvent :
-
excéder 5 en studios ;
-
recourir à aucun moyen d’expression ayant pour effet de
tourner en dérision les autres partis ou alliances de partis
;
-
faire apparaître des lieux officiels dans leurs éléments
de décor ;
-
recourir à une illustration sonore comportant tout ou partie
de l’hymne national ;
-
faire usage du drapeau du Bénin, ni de la combinaison des trois
couleurs : vert, jaune, rouge.
Les
partis ou alliances de partis sont tenus d’informer la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication de la forme de message
choisie au plus tard la veille de la séance d’enregistrement.
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