CHAPITRE IV.-
DES DISPOSITIONS SPECIALES COMMUNES
Article 60.- Tous les
organes de presse ont l’obligation de respecter au cours de la
période de campagne, l’usage du droit de réponse
conformément aux textes en vigueur.
Article 61.- Durant
la campagne pour les élections législatives, les intervenants
de représentants des partis ou alliances de partis et de ceux
qui les soutiennent dans les émissions ne relevant pas du service
de l’information, et comportant des invités du monde politique
ou du spectacle sont interdites.
Article 62.- La retransmission
en direct des activités électorales est interdite.
Article 63.- Pendant
la durée de la campagne pour les élections législatives,
l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé
de publicité commerciale est interdite dans les médias
du service public et du secteur privé.
Article 64.- Toute
incitation à la violence, à la haine raciale, tribale,
religieuse ou intercommunautaire dans les médias du service public
et du secteur privé est proscrite.
Article 65.- La campagne
médiatique pour tous les organes de presse du service public
et du secteur privé prend fin le 28 mars 2003 à minuit.
A partir de la veille du scrutin à
zéro heure (0 h), il est interdit de diffuser ou de faire diffuser,
de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel
ou écrit tout message ayant le caractère de propagande
sur les élections législatives.
Article 66.- Pendant
la semaine qui précède le scrutin et au cours du déroulement
du celui-ci, la publication et le commentaire de tout sondage d’opinion
ayant un rapport direct ou indirect avec les élections législatives
sont interdits dans les médias de service public et du secteur
privé.
Article 67.- Les journalistes,
les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres communicateurs
des organes de presse sont tenus durant la période de la campagne
de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité
dans l’accomplissement de leur mission.
Article 68.- Avant
la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun
résultat partiel ou définitif ne peut être publié
ou diffusé.
Tout résultat définitif
doit émaner de l’Autorité compétente reconnue
par la loi.
Article 69.- Les dispositions
du Titre II de la présente décision réglementent
à titre exclusif la campagne médiatique pour les élections
législatives du 30 mars 2003.
Elles portent, par conséquent,
suspension pour la même période, de toutes dispositions
antérieures contraires contenues notamment dans la Décision
n°98-050/HAAC du 17 juin 1998.
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