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DECISION N°03-007/HAAC

PORTANT REGLEMENTATION DE LA PRECAMPAGNE ET DE LA CAMPAGNE MEDIATIQUES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 30 MARS 2003

LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE IV.- DES DISPOSITIONS SPECIALES COMMUNES

Article 60.- Tous les organes de presse ont l’obligation de respecter au cours de la période de campagne, l’usage du droit de réponse conformément aux textes en vigueur.

Article 61.- Durant la campagne pour les élections législatives, les intervenants de représentants des partis ou alliances de partis et de ceux qui les soutiennent dans les émissions ne relevant pas du service de l’information, et comportant des invités du monde politique ou du spectacle sont interdites.

Article 62.- La retransmission en direct des activités électorales est interdite.

Article 63.- Pendant la durée de la campagne pour les élections législatives, l’utilisation à des fins de propagande de tout procédé de publicité commerciale est interdite dans les médias du service public et du secteur privé.

Article 64.- Toute incitation à la violence, à la haine raciale, tribale, religieuse ou intercommunautaire dans les médias du service public et du secteur privé est proscrite.

Article 65.- La campagne médiatique pour tous les organes de presse du service public et du secteur privé prend fin le 28 mars 2003 à minuit.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure (0 h), il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel ou écrit tout message ayant le caractère de propagande sur les élections législatives.

Article 66.- Pendant la semaine qui précède le scrutin et au cours du déroulement du celui-ci, la publication et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec les élections législatives sont interdits dans les médias de service public et du secteur privé.

Article 67.- Les journalistes, les animateurs, les producteurs, les techniciens et tous autres communicateurs des organes de presse sont tenus durant la période de la campagne de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.

Article 68.- Avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun résultat partiel ou définitif ne peut être publié ou diffusé.

Tout résultat définitif doit émaner de l’Autorité compétente reconnue par la loi.

Article 69.- Les dispositions du Titre II de la présente décision réglementent à titre exclusif la campagne médiatique pour les élections législatives du 30 mars 2003.

Elles portent, par conséquent, suspension pour la même période, de toutes dispositions antérieures contraires contenues notamment dans la Décision n°98-050/HAAC du 17 juin 1998.

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