Article 53.-
Les radios et télévisions privées qui participent
à la campagne peuvent assurer la couverture des meetings et manifestations.
Elles peuvent, en outre, organiser
avec les partis et alliances de partis des débats sur des sujets
d’actualité ou sur des thèmes de la vie nationale.
Elles ne peuvent en aucun cas :
- recourir à des moyens d’expression
ayant pour effet de tourner en dérision les autres partis ou
alliances de partis ;
- faire apparaître des lieux officiels
dans leurs éléments de décor ;
- recourir à une illustration
sonore comportant tout ou partie de l’hymne national ;
- faire usage de drapeau du Bénin
ni de la combinaison des trois couleurs : vert, jaune, rouge.
Article 54.- Certains
organes audiovisuels privés peuvent être retenus par la
HAAC pour diffuser, en synchronisation avec l’ORTB, les messages
et débats de la campagne médiatique officielle. Les modalités
de leur participation sont déterminées de commun accord
avec la HAAC.
Article 55.- Les organes
de presse audiovisuels privés qui ne participent pas à
la campagne électorale peuvent, en même temps que les autres
médias, diffuser des programmes d’éducation civique
en rapport avec le scrutin.
CHAPITRE III.-
DE LA PRESSE ECRITE
Article 56.- Dans le
quotidien « La Nation », il sera réservé à
chaque parti ou alliance de partis, une demi-page pour faire paraître
son programme.
Les programmes des listes seront publiés
dans les mêmes conditions techniques.
Article 57.- Les meetings
et manifestations organisés par les partis et alliances de partis
sont couverts par le quotidien « La Nation » et l’Agence
Bénin Presse dans le respect du principe d’équité
et par les organes de presse privés, dans le respect du principe
d’équilibre.
Article 58.- Les organes
de presse écrite doivent éviter les publications d’articles
comportant des propos diffamatoires, des injures ou des accusations
sans fondement.
Article 59.- Tout en
étant libres de prendre position sur toute question qui constitue
pour eux une préoccupation majeure, les organes de presse écrite
doivent séparer le commentaire des faits, l’information
de la publicité.
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