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DECISION N°03-007/HAAC

PORTANT REGLEMENTATION DE LA PRECAMPAGNE ET DE LA CAMPAGNE MEDIATIQUES POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 30 MARS 2003

LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

CHAPITRE II.- DES ORGANES DE PRESSE AUDIOVISUELS PRIVES

Article 46.- Durant la période de la campagne, les radios et télévisions privées veillent au respect du principe de l’équilibre dans le traitement de l’information et pour l’accès des candidats à leur antenne.

Article 47.- Les comptes-rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions dans un souci constant d’équilibre.

Article 48.- Les rédactions veillent, dans un souci d’honnêteté, à ce que le choix des extraits, de déclarations ou d’écrits des partis ou alliances de partis participant au scrutin ou de leurs candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n’en dénaturent pas le sens.

Article 49.- Il est demandé aux rédactions d’être attentives à leur politique d’invitation en ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales afin que soit respecté le principe d’équilibre.

En tout état de cause, aucun parti ou alliance de partis ne peut bénéficier de plus de trois (3) interventions au cours de la campagne sur la même chaîne.

Article 50.- Il est interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités dans le cadre de la campagne électorale par des plages publicitaires de quelque nature que ce soit.

Article 51.- Les organes audiovisuels privés doivent conserver pour le compte de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et durant 30 jours après le scrutin des enregistrements de toutes les émissions concernant la campagne électorale.

Article 52.- Pendant cette période, les promoteurs de radiodiffusions sonores et de télévision privées sont tenus de communiquer à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication leurs grilles de programmes spécifiques et de les respecter strictement.

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