CHAPITRE II.-
DES ORGANES DE PRESSE AUDIOVISUELS PRIVES
Article 46.- Durant
la période de la campagne, les radios et télévisions
privées veillent au respect du principe de l’équilibre
dans le traitement de l’information et pour l’accès
des candidats à leur antenne.
Article 47.- Les comptes-rendus,
commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections
doivent être exposés par les rédactions dans un
souci constant d’équilibre.
Article 48.- Les rédactions
veillent, dans un souci d’honnêteté, à ce
que le choix des extraits, de déclarations ou d’écrits
des partis ou alliances de partis participant au scrutin ou de leurs
candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu
n’en dénaturent pas le sens.
Article 49.- Il est
demandé aux rédactions d’être attentives à
leur politique d’invitation en ce qui concerne les magazines ou
émissions spéciales afin que soit respecté le principe
d’équilibre.
En tout état de cause, aucun
parti ou alliance de partis ne peut bénéficier de plus
de trois (3) interventions au cours de la campagne sur la même
chaîne.
Article 50.- Il est
interdit d’interrompre les messages des candidats ou autres invités
dans le cadre de la campagne électorale par des plages publicitaires
de quelque nature que ce soit.
Article 51.- Les organes
audiovisuels privés doivent conserver pour le compte de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et durant
30 jours après le scrutin des enregistrements de toutes les émissions
concernant la campagne électorale.
Article 52.- Pendant
cette période, les promoteurs de radiodiffusions sonores et de
télévision privées sont tenus de communiquer à
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
leurs grilles de programmes spécifiques et de les respecter strictement.
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