Accueil | Site du gouvernement |Galerie photo|Nous écrire
CDSI
 
INSTITUTIONS
Cour Constitutionnelle
HAAC
Assemblée Nationale
 
 
 
 
 
 
 
LIENS UTILES
Le Républicain
Le Progrès
Le Point
Fraternité
L'araignée
Le Matinal
Les Echos du jour
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5


CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE IV

DU POUVOIR LEGISLATIF

I - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art 79. -Le Parlement est constitué par une Assemblée unique dite Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.

Art 80. -Les députés sont élus au suffrage universel direct, La i durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.

Art 81. -La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. La Cour Constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.

Tout membre des Forces Armées ou de Sécurité Publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces Armées ou de Sécurité Publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.

Art 82. -L'Assemblée Nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur de la dite Assemblée. Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 50 de la présente Constitution, le Président de l'Assemblée Nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au Règlement Intérieur de l'Assemblée.

Art 83. -En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement Intérieur .

En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement dès autres membres du Bureau conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de ladite Assemblée.

Art 84. -Le Président de l'Assemblée Nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées.

Tout député peut adresser au Président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.

L'Assemblée Nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié.

Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son Président à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si ce quorum est atteint, le Président de l'Assemblée"Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député, L'Assemblée Nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau Président.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

>> haut

© 2003 CDSI tout droits réservés