Art 107.
-Les propositions et amendements déposés par les députés
ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient
accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes.
Art 108. -Les députés
peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider
de soumettre toute question au référendum.
Art 109. -L'Assemblée
Nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées
par la loi. L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi
de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session
d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes
nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Art 110. -L'Assemblée
Nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée
Nationale ne s'est pas prononcée, à la date du 31 Décembre,
les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises
en vigueur par ordonnance;
Le Gouvernement saisit, pour ratification,
l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire
dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a
pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire
le budget est établi définitivement par ordonnance.
Art 111. -Si le projet
de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile
pour être promulgué avant le début de l'exercice,
le Président de la République demande d'urgence à
l'Assemblée Nationale l'autorisation d'exécuter les recettes
et les dépenses de l'Etat par douzièmes provisoires.
Art 112. -L'Assemblée
Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités
prévues par la loi organique de finances.
Elle est, à cet effet, assistée
de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, qu'elle charge de
toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution
des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion
de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales,
des administrations ou institutions relevant de l'Etat .ou soumises
à son contrôle.
Art 113. -Le Gouvernement
est tenu de fournir à l'Assemblée Nationale toutes explications
qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle
de l'Assemblée Nationale sur l'action gouvernementale sont :
- l'interpellation conformément à l'article
71 ;
- la question écrite ;
- la question orale avec ou sans débat, non
suivie de vote;
- la commission parlementaire d'enquête.
Ces
moyens s'exercent dans les conditions déterminées par
le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
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