Art 101.
-La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée
Nationale.
Lorsque, à la suite de circonstances
exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger
utilement, la décision de déclaration de guerre est prise
en Conseil des Ministres par le Président de la République
qui en informe immédiatement la Nation.
L'état de siège et l'état
d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres,
après avis de l'Assemblée Nationale.
La prorogation de l'état de siège
ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut
être autorisée que par l'Assemblée Nationale.
Lorsque l'Assemblée Nationale
n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de
siège ou état d'urgence ne peut être décrété
sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de
mise en vigueur d'un précédent état de siège
ou d'urgence.
Art 102. -Le Gouvernement
peut, pour l'exécution de son pro- gramme, demander à
l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à
prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut
être accordée qu'à la majorité des deux tiers
des membres de l'Assemblée Nationale.
Les ordonnances sont prises en Conseil
des Ministres, après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles
entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques
si le projet de foi de ratification n'est pas déposé devant
l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné
au premier alinéa du présent article, les ordonnances
ne peuvent plus être modifiées que paf la loi dans leurs
dispositions qui sont du domaine législatif.
Art 103. -Les députés
ont le droit d'amendement.
Art 104 -l..es propositions,
projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le Président
de l'Assemblée Nationale après délibération
du Bureau.
S'il apparaît que la proposition
ou l'amendement sont contraires à une délégation
accordée en vertu de l'article 102 de la présente Constitution.
Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de contestation sur les alinéas
1 et 3 du présent article, la Cour Constitutionnelle, saisie
par le Président de l'Assemblée Nationale ou le Gouvernement,
statue dans un délai de huit jours.
Art 105. -L'initiative
des lois appartient concurremment au président de la République
et aux membres de l'Assemblée Nationale.
Les projets de loi sont délibérés
en Conseil des Ministres, après avis motivé de la Cour
Suprême saisie conformément à l'article 132 de la
présente Constitution et déposés sur le Bureau
de l'Assemblée Nationale.
Les projets et propositions de loi sont
envoyés avant délibération en séance plénière,
à la commission compétente de l'Assemblée Nationale
pour examen.
Le projet du budget de l'Assemblée
Nationale ne peut être examiné. en commission ou en séance
plénière sans avoir été au préalable
soumis au Bureau de ladite Assemblée.
Art
106. -La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté
par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit
porter à la connaissance de l'Assemblée Nationale les
points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
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