Art 90.
-Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité
parlementaire. En conséquence, aucun député ne
peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut,
pendant la durée des sessions, être pour- suivi ou arrêté
en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation
de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut,
hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation
du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant
délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite
d'un député est suspendue si l'As- semblée Nationale
le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.
Art 91. -Les députés
perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées
par la loi.
Art 92. -Tout député
nommé à une fonction ministérielle perd d'office
son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées
par la loi.
Art 93. -Le droit de
vote des députés est personnel. Le Règlement Intérieur
de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
II-
DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE ET LE GOUVERNEMENT
Art
94.
-L'Assemblée Nationale informe le Président de la République
de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.
Art
95. -Les membres du Gouvernement ont accès aux séances
de l'Assemblée Nationale. Il sont entendus à la demande
d'un député, d'une commission ou à leur propre
demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.
Art
96. –L’Assemblée Nationale vote la loi et
consent l'impôt.
Art
97. -La loi est votée par l'Assemblée Nationale
à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la
présente Constitution confère le caractère de lois
organiques sont votées et modifiées dans les conditions
suivantes :
- la
proposition ou le projet n'est soumis à la délibération
et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un
délai de quinze jours après son dépôt
sur le Bureau de l'Assemblée ;
- le
texte ne peut être adopté qu'à la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée;
- les
lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité
à la Constitution.
Art
98. - Sont du domaine de la loi les règles concernant
:
- la
citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt
de la défense nationale et la sécurité publique,
aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la
nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités
;
- la
procédure selon laquelle les coutumes seront constatées
et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;
la
détermination des, crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables ;
- l'amnistie
;
- l'organisation
des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant
ces juridictions, la création de nouveaux ordres d'e juridiction,
le statut de la magistrature, des offices ministériels et
des auxiliaires de justice ;
- l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toute nature ;
- le
régime d'émission de la monnaie ;
- le
régime électoral du Président de la République,
des membres de l'Assemblée Nationale et des Assemblées
Locales ;
- la
création des catégories d'établissements publics
;
- le
Statut Général de la Fonction Publique ;
- le
Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité
Publique et Assimilés ;
- l'organisation
générale de l'Administration ;
- l'organisation
territoriale, la création et la modification de Circonscriptions
administratives ainsi que les découpages électoraux
;
- l'état
de siège et l'état d'urgence;
La
loi détermine les principes fondamentaux :
- de
l'organisation de la défense nationale ;
- de
la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de
l'enseignement et de la recherche scientifique;
- du
régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales;
- des
nationalisations et dénationalisations d'entreprises et des
transferts de propriété d'entreprises du secteur public
au secteur privé;
- du
droit du travail, de la sécurité sociale, du droit
syndical et du droit de grève ;
- de
l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat ;
- de
la mutualité et de l'épargne ;
- de
l'organisation de la production ;
- de
la protection de l'environnement et de la conservation des ressources
naturelles ;
- du
régime des transports et des télécommunications
;
- du
régime pénitentiaire.
Art
99. -Les lois de finances déterminent les recettes et
les dépenses de l'Etat.
Les
lois de règlement contrôlent l'exécution des lois
de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des
comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.
Les
lois de programme fixent les objectifs de l'action économique
et sociale de l'Etat.
Art
100. -Les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi ont un caractère réglementaire.
Les
textes de forme législative intervenus en ces matières
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
Constitution peuvent être modifiés par décret pris
après avis de la Cour Constitutionnelle.
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