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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE IV

DU POUVOIR LEGISLATIF

I - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art 90. -Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être pour- suivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'As- semblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Art 91. -Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.

Art 92. -Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.

Art 93. -Le droit de vote des députés est personnel. Le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

II- DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE ET LE GOUVERNEMENT

Art 94. -L'Assemblée Nationale informe le Président de la République de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.

Art 95. -Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée Nationale. Il sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Art 96. –L’Assemblée Nationale vote la loi et consent l'impôt.

Art 97. -La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  • la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée ;
  • le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée;
  • les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Art 98. - Sont du domaine de la loi les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution;

la détermination des, crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;

  • l'amnistie ;
  • l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres d'e juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d'émission de la monnaie ;
  • le régime électoral du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des Assemblées Locales ;
  • la création des catégories d'établissements publics ;
  • le Statut Général de la Fonction Publique ;
  • le Statut des Personnels militaires, des Forces de Sécurité Publique et Assimilés ;
  • l'organisation générale de l'Administration ;
  • l'organisation territoriale, la création et la modification de Circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
  • l'état de siège et l'état d'urgence;

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l'organisation de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l'enseignement et de la recherche scientifique;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
  • des nationalisations et dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé;
  • du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
  • de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat ;
  • de la mutualité et de l'épargne ;
  • de l'organisation de la production ;
  • de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;
  • du régime pénitentiaire.

Art 99. -Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat.

Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Art 100. -Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour Constitutionnelle.

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