Art
85.
-Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié
plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas
atteint, la séance est renvoyée au troisième jour
qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel
que soit le quorum.
Art
86. -Les séances de l'Assemblée ne sont valables
que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions,
sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle.
Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée
Nationale est publié au Journal Officiel.
Art
87. -L'Assemblée se réunit de plein droit en
deux sessions ordinaires par an.
La
première session s'ouvre dans le cours de la première
quinzaine du mois d'avril.
La
deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine
du mois d'octobre.
Chacune
des sessions ne peut excéder trois mois.
Art
88. -L'Assemblée Nationale est convoquée en session
extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé,
à la demande du Président de la République ou à
la majorité absolue des députés.
La
durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze
jours. L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre
du jour épuisé.
Art
89. -Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant
un Règlement Intérieur qu'elle adopte conformément
à la Constitution.
Le
Règlement Intérieur détermine :
- la
composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi
que les pouvoirs et prérogatives de son Président
;
- le
nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que
celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la
création de commissions d'enquête parlementaires dans
le cadre du contrôle de l'action gouvernementale;
- l'organisation
des services administratifs dirigés par un secrétaire
Général Administratif, placé sous l'autorité
du Président de l'Assemblée Nationale;
- le
régime de discipline des députés au cours des
séances de l'Assemblée ;
les
différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus
expressément par la présente Constitution.
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