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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

TITRE IV

DU POUVOIR LEGISLATIF

I - DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Art 85. -Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée Nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.

Art 86. -Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour Constitutionnelle. Le compte-rendu intégral des débats de l'Assemblée Nationale est publié au Journal Officiel.

Art 87. -L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril.

La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre.

Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.

Art 88. -L'Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à la majorité absolue des députés.

La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.

Art 89. -Les travaux de l'Assemblée Nationale ont lieu suivant un Règlement Intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.

Le Règlement Intérieur détermine :

  • la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son Président ;
  • le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
  • la création de commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale;
  • l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire Général Administratif, placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée Nationale;
  • le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée ;

les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

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