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Edition du Lundi 26 Mai 2003
   
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Recours en invalidation de certains députés : Toutes les requêtes jugées irrecevables par la Cour constitutionnelle.

Par une série de décisions qu’elle a prises le 14 mai dernier mais qui n’ont été publiées que vendredi dernier, la Cour Constitutionnelle vient de déclarer irrecevables les requêtes sollicitant l’invalidation des sièges de plus d’une dizaine de députés élus aux dernières élections législatives du 31 mars 2003.

L’épée de Damoclès qui planait sur les députés contre qui des recours pour invalidation de leur siège ont été formulés n’a plus sa raison d’être : la Cour vient de déclarer irrecevables toutes les requêtes ou presque formulées contre ces députés devant elle.

Ainsi, Justin Agbodjèté élu de la liste UBF dans la 20ème circonscription électorale peut enfin pousser un ouf de soulagement, les requêtes formulées contre lui par Théophile Vitegni et Kifouli Amoussou Kakpo ayant été déclarées irrecevables par la haute juridiction dans sa décision EL 03-039 en date du 14 mai 2003.

Comme le député de l’UBF, ses collègues Timonthée Zannou, Michel Missikpodé et Joseph G. Hounkarin élus sur la liste du Parti du renouveau démocratique (PRD) toujours dans la 20e circonscription n’ont plus de souci à se faire quant à une éventuelle invalidation, après la décision EL 03-040 du 14 mai 2003 déclarant irrecevables les requêtes de Rosine Codjo épouse Hodé, Bertin H. Hounton, Finagnon Firmin Bossa, Justin H. Agbodjeté, Noël A. Gankpè et Lazare Gnonlonfin.

Le candidat élu du Mouvement africain pour le développement et le progrès (MADEP) dans la 19e circonscription électorale, Mounirou Omichessan, lui aussi est libéré de toutes inquiétudes, la Cour Constitutionnelle ayant, par sa décision EL 03-041, déclaré irrecevable la requête formulée contre lui par Cyrille Kèko Pinto, candidat malheureux du PRD.

La Cour Constitutionnelle, par sa décision EL 03-043, a aussi déclaré irrecevable la « lettre de protestation » formulée contre les résultats des élections législatives dans la 13è circonscription par Inoussa Housseni, président du bureau des militants de l’Union nationale pour la solidarité et le progrès (UNSP/section de Cotonou).

Pour la requête de Inoussa Housseni demandant que le 3e siége de la 13è circonscription soit accordé à la liste la Nouvelle Alliance (LNA), la haute juridiction a, conformément à l’article 57 de la loi 91-009 du 4 mars 1991, indiqué que le président du bureau des militants de l’UNSP section de Cotonou n’a pas qualité pour agir et qu’au demeurant, il n’a apporté aucune preuve de ses allégations.

Pour toutes les autres requêtes, la Cour Constitutionnelle en est arrivée à leur irrecevabilité en prenant en compte la réfutation catégorique de toutes les accusations par les personnes incriminées et en rappelant notamment qu’aux termes de l’article 57 de la loi N° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens »…

Autrement dit, en plus des dénégations des accusations qualifiées de « fausses, infondées et mensongères » par les personnes incriminées, c’est surtout sans doute pour n’avoir pas annexé à leurs requêtes les pièces produites au soutien de leur moyen et pour n’avoir pas également annexé leurs réclamations aux procès- verbaux de déroulement du scrutin le jour du vote que les plaignants ont vu leurs recours déclarés irrecevables.

Par ces décisions à travers lesquelles la Cour vient de confirmer définitivement l’élection des députés concernés, la phase de contestation des résultats des législatives du 31 mars 2003 est officiellement terminée.

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La Nation n° 3243 du lundi 26 mai 2003:Akuété ASSEVI.
 
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