Recours en invalidation de certains
députés : Toutes les requêtes jugées
irrecevables par la Cour constitutionnelle.
Par
une série de décisions qu’elle a prises le
14 mai dernier mais qui n’ont été publiées
que vendredi dernier, la Cour Constitutionnelle vient de déclarer
irrecevables les requêtes sollicitant l’invalidation
des sièges de plus d’une dizaine de députés
élus aux dernières élections législatives
du 31 mars 2003.
L’épée
de Damoclès qui planait sur les députés contre
qui des recours pour invalidation de leur siège ont été
formulés n’a plus sa raison d’être :
la Cour vient de déclarer irrecevables toutes les requêtes
ou presque formulées contre ces députés devant
elle.
Ainsi, Justin Agbodjèté élu de la liste UBF
dans la 20ème circonscription électorale peut enfin
pousser un ouf de soulagement, les requêtes formulées
contre lui par Théophile Vitegni et Kifouli Amoussou Kakpo
ayant été déclarées irrecevables par
la haute juridiction dans sa décision EL 03-039 en date
du 14 mai 2003.
Comme le député de l’UBF, ses collègues
Timonthée Zannou, Michel Missikpodé et Joseph G.
Hounkarin élus sur la liste du Parti du renouveau démocratique
(PRD) toujours dans la 20e circonscription n’ont plus de
souci à se faire quant à une éventuelle invalidation,
après la décision EL 03-040 du 14 mai 2003 déclarant
irrecevables les requêtes de Rosine Codjo épouse
Hodé, Bertin H. Hounton, Finagnon Firmin Bossa, Justin
H. Agbodjeté, Noël A. Gankpè et Lazare Gnonlonfin.
Le candidat élu du Mouvement africain pour le développement
et le progrès (MADEP) dans la 19e circonscription électorale,
Mounirou Omichessan, lui aussi est libéré de toutes
inquiétudes, la Cour Constitutionnelle ayant, par sa décision
EL 03-041, déclaré irrecevable la requête
formulée contre lui par Cyrille Kèko Pinto, candidat
malheureux du PRD.
La Cour Constitutionnelle, par sa décision EL 03-043, a
aussi déclaré irrecevable la « lettre de protestation
» formulée contre les résultats des élections
législatives dans la 13è circonscription par Inoussa
Housseni, président du bureau des militants de l’Union
nationale pour la solidarité et le progrès (UNSP/section
de Cotonou).
Pour la requête de Inoussa Housseni demandant que le 3e
siége de la 13è circonscription soit accordé
à la liste la Nouvelle Alliance (LNA), la haute juridiction
a, conformément à l’article 57 de la loi 91-009
du 4 mars 1991, indiqué que le président du bureau
des militants de l’UNSP section de Cotonou n’a pas
qualité pour agir et qu’au demeurant, il n’a
apporté aucune preuve de ses allégations.
Pour toutes les autres requêtes, la Cour Constitutionnelle
en est arrivée à leur irrecevabilité en prenant
en compte la réfutation catégorique de toutes les
accusations par les personnes incriminées et en rappelant
notamment qu’aux termes de l’article 57 de la loi
N° 91-009 du 4 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 :
« Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms,
qualité et adresse du requérant, le nom des élus
dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation
évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les
pièces produites au soutien de ses moyens »…
Autrement dit, en plus des dénégations des accusations
qualifiées de « fausses, infondées et mensongères
» par les personnes incriminées, c’est surtout
sans doute pour n’avoir pas annexé à leurs
requêtes les pièces produites au soutien de leur
moyen et pour n’avoir pas également annexé
leurs réclamations aux procès- verbaux de déroulement
du scrutin le jour du vote que les plaignants ont vu leurs recours
déclarés irrecevables.
Par ces décisions à travers lesquelles la Cour vient
de confirmer définitivement l’élection des
députés concernés, la phase de contestation
des résultats des législatives du 31 mars 2003 est
officiellement terminée.
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