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Edition du Mercredi 11 Juin 2003
   
Actualités  
 


Après les exactions commises sur des journalistes de ‘’Le Télégramme’’ : La Cour Constitutionnelle condamne Raymond FADONOUGBO (Lire la décision DCC 03-088).

Saisie d’une requête du 09 avril 2003 enregistrée à son secrétariat le 14 avril 2003 sous le numéro 1027/030/REC, par laquelle Monsieur Etienne HOUESSOU, Directeur de Publication du journal « Le Télégramme », Quotidien Indépendant d’analyses, d’informations générales et publicité » , saisit la Haute Juridiction d’une « plainte contre Monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) et consorts pour détention arbitraire suivie de violence et voies de fait, coups et blessures volontaires » ;

Saisie d’une autre requête du 09 avril 2003 enregistrée à son secrétariat le 14 avril 2003 sous le numéro 1028/031/REC, par laquelle Monsieur Norbert HOUESSOU, journaliste au journal « Le Télégramme », saisit la Haute Juridiction de la même plainte ; Saisie également d’une requête du 09 avril 2003 enregistrée à son secrétariat le 15 avril 2003 sous le numéro 1039/032/REC, par laquelle Monsieur Blaise FAGNIHOUN, Rédacteur en chef du journal « Le Télégramme », saisit la haute juridiction de la même plainte, en produisant à l’appui de sa requête un certificat médical, une ordonnance et des photos montrant des blessures à la figure et aux lèvres ; Saisie par ailleurs d’une requête du 09 avril 2003 enregistrée à son secrétariat le 15 avril 2003 sous le numéro 1040/034/REC, par laquelle Monsieur Casimir ASSOGBA du journal « Le Télégramme » saisit la haute juridiction de la même plainte ; Saisie en outre d’une autre requête toujours du 09 avril 2003 enregistrée à son secrétariat le 15 avril 2003 sous le numéro 1041/034/REC, par laquelle Monsieur Etienne HOUESSOU reprend sa première requête du 09 avril (Recours n°102/030/REC) en produisant un certificat médical, une ordonnance médicale ainsi que des photos montrant des lésions aux bras ; Saisie enfin d’une requête du 09 avril 2003 enregistrée à son secrétariat le 15 avril 2003 sous le numéro 1042/035/REC, par laquelle monsieur Norbert HOUESSOU réintroduit sa requête en produisant un certificat médical, une ordonnance médicale ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Professeur Maurice GLELE AHANHANZO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,

Considérant que les six recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Considérant que les requérants, tous du journal « Le Télégramme », exposent que le 1er avril 2003, aux environs de treize (13) heures, sur les instructions de monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur Général de la Police Nationale agissant es-qualité, ils ont été arrêtés au siège du journal, par une dizaine de CRS qui leur ont fait subir des « sévices corporels dignes de malfrats de grands chemins avant de les jeter dans une cellule appelée ‘’gnouf ‘’ « ; qu’ils soutiennent qu’à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) on leur a montré le journal « Le Télégramme n°281 du mardi 1er avril 2003 comportant un article sur la Police Nationale intitulé : « Concours à la Police Nationale : Les résultats sont tombés » ainsi qu’une lettre des policiers adressée à leur ministre de tutelle, dénonçant « les agissements rétrogrades et pervers de Raymond FADONOUGBO et de Francis BEHANZIN » ; qu’enfin ils affirment qu’ils ont été menottés, mis en slip, et libérés autour de vingt (20) heures ; qu’ils estiment que, compte tenu des sévices qui leur ont été imposés, il y a violation de l’article 18 de la Constitution » ;

Considérant que le vendredi 18 avril 2003 la Cour, en audience, a entendu respectivement les différents protagonistes de l’affaire sous examen : Monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur Général de la Police Nationale, Monsieur André TCHEKOUNOU, Commissaire Central de la ville de Cotonou, Monsieur Edouard LOKO, Président de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) et les requérants ;

Considérant qu’il ressort de l’audition que le journal « Le Télégramme a publié des articles que le Directeur Général de la Police Nationale a jugés injurieux ; qu’en dépit des mises en garde de ce dernier, le « journal » a publié le 1er avril 2003 un article outrageant, diffamatoire et inadmissible aux dires du Directeur Général de la Police Nationale ; qu’il en a informé le Procureur de la République qui lui a demandé d’entendre les responsables dudit journal ; que Monsieur André TCHEKOUNOU, commissaire central de la ville de Cotonou, confirmant ses dépositions a écrit dans sa lettre du 24 avril 2003 : « C’est ainsi que je l’ai conduit au bureau du Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) qui lui a donné une baffe... Jusque-là, le sieur Etienne HOUESSOU n’était pas menotté... »; que Monsieur Etienne HOUESSOU a été mis en slip, menotté et enfermé dans une cellule ;

Considérant qu’il découle de tout ce qui précède que Monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur de la Police Nationale s’estimant offensé s’est fait justice en méconnaissance de la Constitution, en procédant à l’arrestation, à la détention arbitraire de Monsieur Etienne HOUESSOU et ses collaborateurs et en leur infligeant des traitements inhumains, humiliants et dégradants, étayés par les certificats médicaux que ne sauraient justifier les circonstances de l’affaire et la méconnaissance de leur déontologie par les journalistes ; qu’en procédant comme il l’a fait, le Directeur Général de la Police Nationale a violé l’article 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’article 18 de la Constitution ; que le préjudice causé aux requérants ouvre droit à réparation ;

DECIDE :
Article 1er
: Le comportement de Monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur Général de la Police Nationale, constitue une violation de la Constitution.

Article 2 : Le préjudice subi par les requérants leur ouvre droit à réparation.

Article 3 :La présente décision sera notifiée à Messieurs Etienne HOUESSOU, Norbert HOUESSOU, Blaise FAGNIHOUN, Casimir ASSOGBA du journal « Le Télégramme », Raymond FADONOUGBO, Directeur Général de la Police Nationale, André TCHEKOUNOU, Commissaire Central de la ville de Cotonou, Edouard LOKO, Président de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-huit mais deux mill trois,
Madame Conceptia D. OUINSSOU, Président
Messieurs Lucien SEBO, Vice-président Idrissou BOUBAKARI Membre Maurice GLELE AHANHANZO
Membre Alexis HOUNTONDJI Membre Jacques D. MAYABA Membre Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE
Membre Le Reporteur, Le président, Professeur Maurice GLELE AHANHANZO.
Conceptia D. OUINSOU .

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Le Républicain n°616 du mercredi 11 juin 2003:.
 
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