Après
les exactions commises sur des journalistes de ‘’Le
Télégramme’’ : La Cour Constitutionnelle
condamne Raymond FADONOUGBO (Lire la décision DCC 03-088).
Saisie d’une
requête du 09 avril 2003 enregistrée à son
secrétariat le 14 avril 2003 sous le numéro 1027/030/REC,
par laquelle Monsieur Etienne HOUESSOU, Directeur de Publication
du journal « Le Télégramme », Quotidien
Indépendant d’analyses, d’informations générales
et publicité » , saisit la Haute Juridiction d’une
« plainte contre Monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur
Général de la Police Nationale (DGPN) et consorts
pour détention arbitraire suivie de violence et voies de
fait, coups et blessures volontaires » ;
Saisie d’une
autre requête du 09 avril 2003 enregistrée à
son secrétariat le 14 avril 2003 sous le numéro
1028/031/REC, par laquelle Monsieur Norbert HOUESSOU, journaliste
au journal « Le Télégramme », saisit
la Haute Juridiction de la même plainte ; Saisie également
d’une requête du 09 avril 2003 enregistrée
à son secrétariat le 15 avril 2003 sous le numéro
1039/032/REC, par laquelle Monsieur Blaise FAGNIHOUN, Rédacteur
en chef du journal « Le Télégramme »,
saisit la haute juridiction de la même plainte, en produisant
à l’appui de sa requête un certificat médical,
une ordonnance et des photos montrant des blessures à la
figure et aux lèvres ; Saisie par ailleurs d’une
requête du 09 avril 2003 enregistrée à son
secrétariat le 15 avril 2003 sous le numéro 1040/034/REC,
par laquelle Monsieur Casimir ASSOGBA du journal « Le Télégramme
» saisit la haute juridiction de la même plainte ;
Saisie en outre d’une autre requête toujours du 09
avril 2003 enregistrée à son secrétariat
le 15 avril 2003 sous le numéro 1041/034/REC, par laquelle
Monsieur Etienne HOUESSOU reprend sa première requête
du 09 avril (Recours n°102/030/REC) en produisant un certificat
médical, une ordonnance médicale ainsi que des photos
montrant des lésions aux bras ; Saisie enfin d’une
requête du 09 avril 2003 enregistrée à son
secrétariat le 15 avril 2003 sous le numéro 1042/035/REC,
par laquelle monsieur Norbert HOUESSOU réintroduit sa requête
en produisant un certificat médical, une ordonnance médicale
;
VU la Constitution
du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31
mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle
;
Ensemble les pièces
du dossier ;
Ouï le Professeur Maurice GLELE AHANHANZO en son rapport
;
Après en avoir délibéré,
Considérant
que les six recours portent sur le même objet et tendent
aux mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour
y être statué par une seule et même décision
;
Considérant que les requérants, tous du journal
« Le Télégramme », exposent que le 1er
avril 2003, aux environs de treize (13) heures, sur les instructions
de monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur Général
de la Police Nationale agissant es-qualité, ils ont été
arrêtés au siège du journal, par une dizaine
de CRS qui leur ont fait subir des « sévices corporels
dignes de malfrats de grands chemins avant de les jeter dans une
cellule appelée ‘’gnouf ‘’ «
; qu’ils soutiennent qu’à la Direction Générale
de la Police Nationale (DGPN) on leur a montré le journal
« Le Télégramme n°281 du mardi 1er avril
2003 comportant un article sur la Police Nationale intitulé
: « Concours à la Police Nationale : Les résultats
sont tombés » ainsi qu’une lettre des policiers
adressée à leur ministre de tutelle, dénonçant
« les agissements rétrogrades et pervers de Raymond
FADONOUGBO et de Francis BEHANZIN » ; qu’enfin ils
affirment qu’ils ont été menottés,
mis en slip, et libérés autour de vingt (20) heures
; qu’ils estiment que, compte tenu des sévices qui
leur ont été imposés, il y a violation de
l’article 18 de la Constitution » ;
Considérant
que le vendredi 18 avril 2003 la Cour, en audience, a entendu
respectivement les différents protagonistes de l’affaire
sous examen : Monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur Général
de la Police Nationale, Monsieur André TCHEKOUNOU, Commissaire
Central de la ville de Cotonou, Monsieur Edouard LOKO, Président
de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique
dans les Médias (ODEM) et les requérants ;
Considérant
qu’il ressort de l’audition que le journal «
Le Télégramme a publié des articles que le
Directeur Général de la Police Nationale a jugés
injurieux ; qu’en dépit des mises en garde de ce
dernier, le « journal » a publié le 1er avril
2003 un article outrageant, diffamatoire et inadmissible aux dires
du Directeur Général de la Police Nationale ; qu’il
en a informé le Procureur de la République qui lui
a demandé d’entendre les responsables dudit journal
; que Monsieur André TCHEKOUNOU, commissaire central de
la ville de Cotonou, confirmant ses dépositions a écrit
dans sa lettre du 24 avril 2003 : « C’est ainsi que
je l’ai conduit au bureau du Directeur Général
de la Police Nationale (DGPN) qui lui a donné une baffe...
Jusque-là, le sieur Etienne HOUESSOU n’était
pas menotté... »; que Monsieur Etienne HOUESSOU a
été mis en slip, menotté et enfermé
dans une cellule ;
Considérant
qu’il découle de tout ce qui précède
que Monsieur Raymond FADONOUGBO, Directeur de la Police Nationale
s’estimant offensé s’est fait justice en méconnaissance
de la Constitution, en procédant à l’arrestation,
à la détention arbitraire de Monsieur Etienne HOUESSOU
et ses collaborateurs et en leur infligeant des traitements inhumains,
humiliants et dégradants, étayés par les
certificats médicaux que ne sauraient justifier les circonstances
de l’affaire et la méconnaissance de leur déontologie
par les journalistes ; qu’en procédant comme il l’a
fait, le Directeur Général de la Police Nationale
a violé l’article 6 de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples et l’article 18 de la Constitution
; que le préjudice causé aux requérants ouvre
droit à réparation ;
DECIDE
:
Article 1er : Le comportement de Monsieur Raymond FADONOUGBO,
Directeur Général de la Police Nationale, constitue
une violation de la Constitution.
Article
2 : Le préjudice subi par les requérants
leur ouvre droit à réparation.
Article
3 :La présente décision sera notifiée
à Messieurs Etienne HOUESSOU, Norbert HOUESSOU, Blaise
FAGNIHOUN, Casimir ASSOGBA du journal « Le Télégramme
», Raymond FADONOUGBO, Directeur Général de
la Police Nationale, André TCHEKOUNOU, Commissaire Central
de la ville de Cotonou, Edouard LOKO, Président de l’Observatoire
de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias
(ODEM) et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé
à Cotonou, le vingt-huit mais deux mill trois,
Madame Conceptia D. OUINSSOU, Président
Messieurs Lucien SEBO, Vice-président Idrissou BOUBAKARI
Membre Maurice GLELE AHANHANZO
Membre Alexis HOUNTONDJI Membre Jacques D. MAYABA Membre Madame
Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE
Membre Le Reporteur, Le président, Professeur Maurice GLELE
AHANHANZO.
Conceptia D. OUINSOU .
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